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05/07/2006 | FRANCE | N°04-43213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2006, 04-43213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société des Transports en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z... et A... ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 2004), la direction de la société TCAR, le syndicat général du personnel TCAR-CGT et le secrétaire du comité d'entreprise de la société ont signé le 18 décembre 1996, un accord de fin de conflit prévoyant notamment l'aménagement et la réduction du temps de travail au se

in de l'entreprise à compter du 1er septembre 1997 et le recrutement d'un p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société des Transports en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z... et A... ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 2004), la direction de la société TCAR, le syndicat général du personnel TCAR-CGT et le secrétaire du comité d'entreprise de la société ont signé le 18 décembre 1996, un accord de fin de conflit prévoyant notamment l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise à compter du 1er septembre 1997 et le recrutement d'un personnel supplémentaire ; que la mise en oeuvre de l'accord a donné lieu à des difficultés qui ont été la cause d'un mouvement de grève en novembre et décembre 1997 ; qu'en février 2000, trente-deux salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de l'accord de fin de conflit, et le syndicat général du personnel TCAR-CGT et le comité d'entreprise de la société TCAR de demandes de dommages-intérêts pour inexécution de dispositions de l'accord ; que, le jugement du conseil de prud'hommes ayant été déféré aux juges du second degré, la société TCAR a, au cours de l'instance d'appel, signé le 7 février 2003 avec la CFDT et la CFTC un accord destiné à mettre un terme aux difficultés d'application auxquelles avait donné lieu l'accord de fin de conflit ; que le comité d'entreprise et le syndicat général du personnel TCAR-CGT ont alors saisi la cour d'appel d'une demande tendant à la condamnation de la société TCAR à leur payer des dommages-intérêts pour avoir porté atteinte à leur crédit en retardant l'application de l'accord de fin de conflit et en cherchant à le remettre en cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TCAR fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable en son action et en ses demandes le comité d'entreprise et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société TCAR faisant valoir, à l'appui de l'irrecevabilité des demandes du comité d'entreprise, que ces demandes ne pouvaient être débattues devant le conseil de prud'hommes ni, sur appel du jugement rendu par ce dernier, devant la cour d'appel dans le cadre de la même instance, la juridiction prud'homale n'étant compétente que pour les litiges individuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'action exercée par le comité d'entreprise de la société TCAR, par voie d'intervention devant le conseil de prud'hommes saisi par un certain nombre de salariés de la société, tendait à faire sanctionner le retard qu'aurait pris la société TCAR dans la mise en oeuvre de l'accord de fin de grève dont il était signataire et le fait qu'il n'ait pas été invité à participer à la négociation de l'accord d'entreprise qui en a remis en cause les dispositions ; qu'estimant recevable l'action exercée par le comité d'entreprise suivant ces modalités, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 431-4 du code du travail ;
3 / que si l'employeur a l'obligation de conduire les négociations en vue de la conclusion d'un accord d'entreprise avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, il n'est pas tenu d'y faire participer le comité d'entreprise, alors même que l'objet de la négociation serait en tout ou partie le même que celui d'un accord atypique antérieurement signé avec le comité d'entreprise ; qu'ainsi, en s'abstenant de proposer au comité d'entreprise la signature d'un nouvel accord qui avait été proposé aux seuls syndicats, la société TCAR n'a commis aucune faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, L. 132-27 et L. 132-28 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, a apporté à l'affaire une solution sur le fond, a, par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, ensuite, que, le comité d'entreprise, dès lors qu'il était signataire de l'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996, avait par là-même qualité pour demander, conjointement avec les organisations syndicales signataires, son application ou l'indemnisation du préjudice résultant de son inexécution par l'employeur ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que, la société TCAR tardant à mettre en oeuvre l'accord du 18 décembre 1996, une décision du juge des référés avait été nécessaire pour l'y contraindre, a, par ce seul motif, caractérisé la faute de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TCAR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société TCAR à payer aux défendeurs au pourvoi une somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43213
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Action en justice - Action relative à l'application d'un accord de fin de conflit - Qualité pour agir - Condition.

Dès lors qu'un comité d'entreprise est signataire d'un accord de fin de conflit, il a qualité pour demander, conjointement avec les organisations syndicales signataires, son application ou l'indemnisation du préjudice résultant de son inexécution par l'employeur.


Références :

Code du travail L132-1, L132-27, L132-28, L511-1, L431-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 mars 2004

Sur la qualité à agir du comité d'entreprise, à rapprocher : Chambre sociale, 1994-06-01, Bulletin 1994, V, n° 186, p. 124 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2006, pourvoi n°04-43213, Bull. civ. 2006 V N° 238 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 238 p. 227

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43213
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