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05/07/2006 | FRANCE | N°04-17421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2006, 04-17421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 04-17421 et n° B 04-17635 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° B 04-17.635 :

Attendu que la société Sacipec (la société), en règlement judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Aix-en- Provence, 9 juin 2004) ayant fixé la rémunération de M. X..., avocat honoraire ;

Attendu, cependant, que l'administrateur au règlement judiciaire n'étant pas intervenu, pour l'assister

dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire amp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 04-17421 et n° B 04-17635 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° B 04-17.635 :

Attendu que la société Sacipec (la société), en règlement judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Aix-en- Provence, 9 juin 2004) ayant fixé la rémunération de M. X..., avocat honoraire ;

Attendu, cependant, que l'administrateur au règlement judiciaire n'étant pas intervenu, pour l'assister dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif, le pourvoi formé par la société seule n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° U 04-17.421 :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été l'avocat de la société et de son dirigeant, M. Y..., depuis l'année 1982 ; qu'il a suivi l'ensemble des procédures opposant cette société à la SCI Les Gradines ; qu'en 1983, la société a été déclarée en règlement judiciaire, M. Z..., remplacé par M. A..., étant nommé syndic de la procédure collective ; que M. X... a continué d'assister la société ; que courant 1985, il a présenté sa démission du barreau avec effet au 1er janvier 1986 et a été admis au bénéfice de l'honorariat ; que selon convention du 10 mai 1985, il a présenté sa clientèle, en celle comprise la société, à la SCP d'avocats Tronquit-Damiani ; qu'il a néanmoins continué d'assister la société ; que le 29 octobre 2002, il a, dans une note récapitulant l'ensemble des diligences accomplies dans l'intérêt de la société, présenté une demande d'honoraires ; que M. A... et la société ayant contesté ses prétentions, il a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... et la société font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires dus à M. X... à la somme de 350 000 euros ; alors, selon le moyen, que ne sont soumises à la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que M. X... avait fait valoir ses droits à la retraite en 1986, ce dont il résultait qu'il n'avait plus la qualité d'avocat et qu'ainsi, pour l'essentiel, la contestation n'étant pas relative au montant et au recouvrement d'honoraires d'avocat, elle ne pouvait relever de la compétence d'attribution du bâtonnier de l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1971, et 109 et 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que selon les énonciations de l'ordonnance, M. X..., qui a présenté sa démission du barreau à effet du 1er janvier 1986 a continué d'assister la société, en qualité d'avocat honoraire ; que le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France (le règlement) qui prévoit que l'avocat honoraire peut consulter ou rédiger, sous réserve de l'obtention de l'autorisation du bâtonnier n'est entré en vigueur qu'au cours de l'année 1999 ; que le règlement ayant ainsi été adopté treize ans après le début de sa retraite, il aurait été difficile à M. X... de solliciter une quelconque autorisation sur ce fondement ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il se déduit qu'avant l'adoption du règlement, l'avocat honoraire qui poursuivait une activité n'avait pas à solliciter une autorisation du bâtonnier et que les contestations portant sur les honoraires réclamés à l'occasion de cette activité relevaient de la compétence de cette autorité, c'est à bon droit que le premier président a statué sur le recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la quatrième moyen :

Attendu que M. A... et la société font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que les personnes physiques ou morales rapatriées qui ont, avant le 28 février 2002, déposé une demande d'aide auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ou auprès de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, bénéficient, de plein droit, de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent à toutes les poursuites ; qu'ainsi, la société, qui justifie avoir déposé une demande d'aide auprès de la CNAIR, qui a déclaré éligible le dossier présenté, bénéficie de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à son encontre ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation, ni d'aucune conclusions que la société et M. A... aient demandé à bénéficier de la suspension provisoire des poursuites en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. A... et la société font grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président, hors toute dénaturation, a fixé la rémunération de M. X... par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 04-17.635 ;

REJETTE le pourvoi n° U 04-17.421 ;

Condamne M. A..., ès qualités, et la société Sacipec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17421
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Bâtonnier - Compétence - Contestations portant sur les honoraires réclamés à l'occasion d'une activité d'assistance commencée par un avocat honoraire avant l'adoption du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France - Portée.

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Avocat honoraire - Honoraires réclamés à l'occasion d'une activité d'assistance commencée avant l'adoption du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France

AVOCAT - Honorariat - Poursuite d'une activité - Autorisation du bâtonnier - Dispense - Cas - Activité d'assistance par un avocat honoraire commencée avant l'adoption du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France

Un avocat qui avait présenté sa démission du barreau à effet du 1er janvier 1986, avant l'adoption du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France, n'avait pas à solliciter une autorisation du bâtonnier pour continuer d'assister l'un de ses clients en qualité d'avocat honoraire et les contestations portant sur les honoraires réclamés à l'occasion de cette activité sont soumis à la procédure de contestation en matière d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 109, art. 174
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2006, pourvoi n°04-17421, Bull. civ. 2006 II N° 185 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 185 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Gomez.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17421
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