La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2006 | FRANCE | N°03-46361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2006, 03-46361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 juillet 2003), Mme X..., engagée en 1995 et titulaire d'un mandat de membre de la délégation unique du personnel au sein de la société Kerry produits Jaeger, a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire par lettre du 7 mai 2002 ; que l'employeur, qui a renoncé à la licencier, n'a pas saisi l'inspecteur du travail et a notifié l

e 15 mai 2002 à la salariée une mise à pied disciplinaire de dix jours à comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 juillet 2003), Mme X..., engagée en 1995 et titulaire d'un mandat de membre de la délégation unique du personnel au sein de la société Kerry produits Jaeger, a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire par lettre du 7 mai 2002 ; que l'employeur, qui a renoncé à la licencier, n'a pas saisi l'inspecteur du travail et a notifié le 15 mai 2002 à la salariée une mise à pied disciplinaire de dix jours à compter du 7 mai 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur qui a abandonné la procédure de licenciement ne pouvait transformer la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; que le conseil de prud'hommes qui a refusé d'appliquer les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 425-1 du code du travail n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, peut renoncer au licenciement et prononcer une sanction moindre ; que lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée ne contestait pas la gravité des faits qui avaient motivé la mise à pied conservatoire et qui ont été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46361
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Salarié protégé - Abandon de la procédure de licenciement - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Salarié mis à pied à titre conservatoire - Abandon de la procédure de licenciement - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Mise à pied disciplinaire - Simultanéité - Condition

L'employeur qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, peut renoncer au licenciement pour prononcer une sanction moindre. Lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire déjà effectuée s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montmorency, 04 juillet 2003

Sur la substitution par l'employeur d'une mise à pied conservatoire par une mise à pied disciplinaire, dans le même sens que : Chambre sociale, 1995-03-29, Bulletin 1995, V, n° 111, p. 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2006, pourvoi n°03-46361, Bull. civ. 2006 V N° 235 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 235 p. 225

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.46361
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award