AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 juillet 2003), Mme X..., engagée en 1995 et titulaire d'un mandat de membre de la délégation unique du personnel au sein de la société Kerry produits Jaeger, a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire par lettre du 7 mai 2002 ; que l'employeur, qui a renoncé à la licencier, n'a pas saisi l'inspecteur du travail et a notifié le 15 mai 2002 à la salariée une mise à pied disciplinaire de dix jours à compter du 7 mai 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur qui a abandonné la procédure de licenciement ne pouvait transformer la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; que le conseil de prud'hommes qui a refusé d'appliquer les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 425-1 du code du travail n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, peut renoncer au licenciement et prononcer une sanction moindre ; que lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée ne contestait pas la gravité des faits qui avaient motivé la mise à pied conservatoire et qui ont été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.