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04/07/2006 | FRANCE | N°05-15808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2006, 05-15808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elle sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour

d'appel s'est prononcée au visa de conclusions signifiées par celui-ci le 11 juin 2002 ;

Qu'en s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elle sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions signifiées par celui-ci le 11 juin 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 4 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-15808
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée.

Viole l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile une cour d'appel qui ne se prononce pas aux visas des dernières conclusions déposées par le demandeur mais au visa de conclusions antérieures.


Références :

Nouveau code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2006, pourvoi n°05-15808, Bull. civ. 2006 I N° 352 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 352 p. 303

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Gorce.
Avocat(s) : SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15808
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