AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant turc qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellé et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que saisi d'une requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté l'irrégularité du contrôle d'identité de cet étranger, a, par une ordonnance rendue le 17 décembre 2004, à 14 heures, dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance infirmative ayant prolongé son maintien en rétention d'avoir été rendue plus de quarante-huit heures après l'appel interjeté le 17 décembre 2004 par le procureur de la République, alors, selon le moyen, que conformément aux articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 10, alinéa 4, du décret du 17 novembre 2004, le premier président ou le magistrat délégué par lui doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine, faute de quoi la décision est non avenue ;
Mais attendu que le premier président ayant été valablement saisi, non par l'acte d'appel non motivé du procureur de la République, formalisé au tribunal de grande instance le vendredi 17 décembre 2004, à 14 heures 50, au regard duquel le délai pour statuer expirant le dimanche aurait, en tout état de cause, été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 décembre 2004 à la même heure, mais par la déclaration d'appel motivée du ministère public transmise au greffe de la cour d'appel par télécopie horodatée du 18 décembre 2004, à 12 heures 07, l'ordonnance, rendue le lundi 20 décembre 2004, à 10 heures 42, n'encourt pas la critique du moyen ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que l'étranger maintenu en rétention, ainsi que son avocat, doivent être avisés de l'audience d'appel ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance mentionnant l'absence du conseil de l'étranger ni des pièces de la procédure que l'avocat de M. X..., qui l'avait assisté en première instance, ainsi que l'étranger lui-même, aient été dûment avisés de l'audience d'appel ;
En quoi, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.