AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 2004), que, le 17 mai 2000, la caisse de crédit mutuel d'Oberhoffen-sur-Moder (le Crédit mutuel) a ouvert, sur ordre de son client, M. X..., importateur de véhicules automobiles, un crédit documentaire, expirant le 25 juin suivant, au bénéfice de la société Panexcar sise aux Iles Canaries, la banque espagnole Santander y étant désignée, d'abord, comme banque notificatrice, puis, à la suite de modifications effectuées les 19 et 26 mai 2000, comme banque confirmatrice ; qu'il est acquis que le message par lequel la banque Santander a, le 22 juin 2000, informé le Crédit mutuel de la réalisation du crédit sur présentation de documents contractuellement conformes qu'elle avait transmis en pièces jointes, n'est jamais parvenu à son destinataire et que ce n'est qu'en août 2001, qu'ayant eu les explications et justifications nécessaires, l'établissement émetteur a remboursé la banque Santander et débité corrélativement le compte de son client ; que ce dernier, qui, entre-temps et dans la croyance que la société Panexcar, qui le lui avait affirmé, n'avait pas été réglée de la première commande, avait accepté d'affecter deux virements initialement ordonnés pour le règlement d'une seconde opération d'importation, qui ne lui avait pas encore été livrée au paiement de la précédente, a, avec son épouse, mis en cause la responsabilité du Crédit mutuel, lui reprochant de ne pas avoir attiré son attention sur la portée juridique de la confirmation, par la banque Santander, du crédit émis ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le moyen, que la circonstance qu'un client, importateur de véhicules automobiles, ait déjà recouru au crédit documentaire ne saurait décharger le banquier de toute obligation d'information, de mise en garde ou de conseil quant à la portée de la modification d'une lettre de crédit, demandée par ce client et rédigée dans une langue qu'il peut comprendre, relative à la nature de l'engagement de la banque ayant qualité de correspondante ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... est un professionnel de l'importation de véhicules automobiles intervenant de manière habituelle sur le marché européen, qu'il a l'habitude du crédit documentaire dont il connaît les mécanismes, que c'était à sa demande, sur ses instructions et même selon un projet d'acte que lui-même avait modifié, que la banque Santander avait été désignée comme banque confirmatrice tandis qu'initialement elle devait être seulement banque notificatrice et ajoute qu'alors qu'il savait que des documents conformes avaient été présentés en temps utile à la banque espagnole, l'intéressé avait néanmoins choisi de se comporter comme si aucun crédit documentaire n'avait été délivré, sur les seules indications de la société Panexcar qu'il n'avait pas pris soin de vérifier ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait qu'il ne pouvait, de bonne foi, prétendre avoir ignoré la portée juridique de la modification que lui-même avait sollicitée ni, par suite, reprocher au Crédit mutuel un manquement à un devoir de mise en garde dont ce dernier ne lui était pas redevable dès lors que M. X... avait déjà toute la connaissance nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte susvisé, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit mutuel la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.