AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte ;
Attendu que pour rejeter la demande du préfet de la Gironde et ordonner la remise en liberté immédiate de Mme X..., l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, après avoir relevé que cette ressortissante moldave, qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, produit un contrat de location, une quittance de loyer, une attestation de la société l'employant selon un contrat à durée indéterminée et des documents médicaux établissant qu'elle a été hospitalisée, retient qu'elle présente des garanties effectives de représentation qui ne justifient pas la mise en place d'une mesure particulière ;
En quoi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.