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04/07/2006 | FRANCE | N°04-16272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2006, 04-16272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte du 1er octobre 1977, Roger X... et Juliette Y... ont fait donation, à titre de partage anticipé, à leur fils, Régis, d'une propriété rurale à charge par ce dernier de verser une soulte à ses trois soeurs, Josette, Marie-José et Huguette (les consorts Roger X...) et d'assurer seul l'obligation de soins viagers en nature au profit des donateurs ; que postérieurement au décès de Régis X... laissant son épouse Z... et ses deux enfants mineurs, Rom

ain et Marie (consorts Régis X...), ces derniers ont été assignés par les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte du 1er octobre 1977, Roger X... et Juliette Y... ont fait donation, à titre de partage anticipé, à leur fils, Régis, d'une propriété rurale à charge par ce dernier de verser une soulte à ses trois soeurs, Josette, Marie-José et Huguette (les consorts Roger X...) et d'assurer seul l'obligation de soins viagers en nature au profit des donateurs ; que postérieurement au décès de Régis X... laissant son épouse Z... et ses deux enfants mineurs, Romain et Marie (consorts Régis X...), ces derniers ont été assignés par les donateurs en révocation de la donation pour inexécution des charges ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Roger X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une certaine somme la créance des consorts Régis X... pour les améliorations apportées aux biens donnés et condamné les donateurs à leur verser ladite somme ;

Attendu, d'abord, que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond du montant de la plus-value apportée aux biens donnés par les travaux d'amélioration réalisés par le donataire ; ensuite, que les parties, si elles s'accordaient sur le principe du droit à indemnité reconnu au donataire, s'opposaient sur les modalités de calcul de celle-ci ;

qu'enfin, en refusant d'accéder à la demande d'une nouvelle expertise, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu, en l'écartant, au grief visant le financement de certains travaux réalisés après le décès de Régis X... sur les biens donnés avant la révocation de la donation ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu les articles 953, 954 et 1183 du code civil ;

Attendu que pour dire que les consorts Roger X... devront rapporter à la succession de leur frère, Régis, les soultes perçues en 1977, en valeur réactualisée au jour du partage, ces sommes venant en compensation de la somme à verser au titre de la plus value, l'arrêt retient que cette demande a été remise en cause par l'action en révocation de la donation, chaque partie ayant intérêt à opposer à son adversaire toute compensation au moment de calculer l'actif à partager ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la révocation d'une donation-partage prononcée contre l'un des copartageants pour cause d'inexécution des charges, bien que rompant l'égalité du partage en opérant le retour dans le patrimoine du donateur des biens donnés et entrés dans le lot de ce copartageant, n'a pas pour conséquence l'anéantissement de ce partage pour le tout et laisse subsister à l'égard des autres copartageants l'effet de la transmission de propriété qui en est résulté à leur profit, y compris lorsque celle-ci consiste en une soulte versée par le donataire évincé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les consorts Roger X... devraient rapporter à la succession de leur frère, Régis, les soultes perçues en 1977, en valeur réactualisée au jour du partage, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16272
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION-PARTAGE - Charges - Inexécution - Révocation - Révocation prononcée contre un copartageant - Effets à l'égard des autres copartageants - Détermination - Portée.

La révocation d'une donation-partage prononcée contre l'un des copartageants pour cause d'inexécution des charges, n'a pas pour conséquence l'anéantissement de ce partage pour le tout et laisse subsister à l'égard des autres copartageants l'effet de la transmission de propriété qui en est résulté à leur profit, y compris lorsque celle-ci consiste en une soulte versée par le donataire évincé.


Références :

Code civil 953, 954, 1183

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2006, pourvoi n°04-16272, Bull. civ. 2006 I N° 346 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 346 p. 297

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16272
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