AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 juin 2003), que, suite à la liquidation de la communauté ayant existé entre les anciens époux X..., M. Y..., notaire choisi par Mme Z..., a été désigné afin de procéder aux opérations de compte liquidation-partage, M. A... étant assisté de M. B..., notaire ;
que le 22 décembre 1997, M. Y... établissait un état liquidatif contesté par M. A... ; que M. B... a dressé un autre état liquidatif, le 23 mars 1998 ; que la cour d'appel a homologué l'état liquidatif dressé le 22 décembre 1997 par M. Y... et renvoyé les parties devant ce dernier ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de rechercher si la désignation de M. Y..., notaire personnel de Mme Z..., comme notaire commis afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre lui-même et son ancienne épouse, ne contrevenait pas à l'exigence d'impartialité objective consacrée par l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au notaire chargé d'établir le projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre des époux divorcés ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir homologué l'état liquidatif dressé par M. Y..., notaire commis, le 22 décembre 1997 ;
Attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'à moins de manquement à son devoir de conseil, l'on imaginait mal que M. B... s'était rendu à la réunion prévue pour la signature de l'état liquidatif sans s'être fait communiquer le projet établi par son confrère, d'autre part, que M. A... n'établissait pas que son conseil, M. B..., n'était pas en possession de ce projet antérieurement à la réunion de signature, ni qu'à l'occasion de celle-ci, M. Y... s'était refusé d'examiner ses observations et, en cas d'opposition, d'établir un procès-verbal de difficultés, ce qui laissait supposer que jusqu'au 22 décembre 1997, les opérations de liquidation s'étaient déroulées dans un climat d'accord, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation au notaire commis afin de procéder à l'établissement d'un état liquidatif de communauté dissoute, de communiquer le projet d'état liquidatif par lui établi, antérieurement à la réunion à laquelle il est soumis aux parties, de sorte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.