La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | FRANCE | N°05-19283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 05-19283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations da

ns les locaux de la société CSF permettant notamment de prendre copie de tous document...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux de la société CSF permettant notamment de prendre copie de tous documents établissant une action organisée contre le groupe Intermarché, visant des sociétés qui avaient décidé de l'abandonner pour rejoindre un autre groupe ; que le juge ayant ordonné la mesure d'instruction sollicitée, la société CSF a demandé la rétractation de cette décision ;

Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt énonce qu'en raison de la saisine ultérieure du juge du fond, les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont plus remplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société CSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Conditions - Absence de saisine du juge du fond - Appréciation - Moment - Détermination.

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Condition

L'absence d'instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile doit s'apprécier à la date de saisine du juge.


Références :

Nouveau code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2005

Sur la détermination du moment auquel il convient d'apprécier l'absence de saisine du juge du fond en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, à rapprocher : Chambre commerciale, 1993-05-11, Bulletin 1993, IV, n° 185, p. 131 (cassation partielle) ;

En sens contraire : Chambre civile 2, 2002-10-03, Bulletin 2002, II, n° 205, p. 160 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2006, pourvoi n°05-19283, Bull. civ. 2006 II N° 173 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 173 p. 166
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat.
Avocat(s) : Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Odent.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/06/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-19283
Numéro NOR : JURITEXT000007052863 ?
Numéro d'affaire : 05-19283
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-06-28;05.19283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award