AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 605, 1719 et 1720 du code civil, ensemble l'article 32 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien ; que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ; que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin de stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ;
qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2004), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... une maison à usage d'habitation ; que M. X... est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants mineurs ; que les locataires ont assigné sa veuve remariée à M. Z... aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter des travaux de réparation ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la seule usufruitière, l'arrêt retient qu'à la suite du décès de M. X..., propriétaire en propre du bien loué, Mme Z... a seulement eu la qualité d'usufruitière, que les preneurs n'ont pas régularisé la procédure en appelant dans la cause les enfants mineurs, nus-propriétaires, malgré l'invite de la cour d'appel, qu'ils ne rapportent pas la preuve que l'état de l'immeuble serait la conséquence d'un défaut d'entretien de l'usufruitière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 605 du code civil ne règle que les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et que l'usufruitier est tenu aux obligations du bailleur à l'égard des locataires de l'immeuble sur lequel porte son usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre la seule usufruitière, Mme Z..., les demandes de réfection du toit de l'appentis, d'expertise et de dommages-intérêts au titre des réparations, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.