AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2004), qu'un tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., ce dernier a recherché la responsabilité personnelle de M. Y..., liquidateur judiciaire, et l'a assigné à cette fin ; qu'un jugement du 25 juin 2001 déboutant M. X... de ses demandes n'a pas été notifié, et que M. X... en a relevé appel le 18 juillet 2001 ; que Mme X... est intervenue en qualité de mandataire ad hoc pour régulariser la procédure le 30 novembre 2003, soit plus de deux ans après le prononcé du jugement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen que l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile ne fait pas obstacle à la régularisation, plus de deux ans après le prononcé d'un jugement non notifié, d'un appel qui avait été formé, avant l'expiration de ce délai de deux ans, par un débiteur mis en liquidation judiciaire ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué, que M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, avait formé le 18 juillet 2001 un appel contre un jugement rendu le 25 juin 2001 par le tribunal de grande instance de Poitiers, que ce jugement n'avait pas été notifié, et qu'un mandataire ad hoc était intervenu le 30 septembre 2003 pour régulariser la procédure ; qu'en jugeant que cette régularisation n'aurait pu valablement intervenir plus de deux ans après le prononcé du jugement, compte tenu des dispositions de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne pouvait exercer seul l'action en responsabilité contre le liquidateur, la cour d'appel a exactement retenu que l'intervention de l'administrateur ad hoc, au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, était tardive et que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.