La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | FRANCE | N°05-10137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2006, 05-10137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2003), que Mme X... a donné à bail, le 9 novembre 2001, un appartement à usage d'habitation à M. Y... pour le 1er décembre suivant ; que le 21 novembre 2001, elle a donné à bail ce

même logement à un tiers ; que M. Y..., assisté de l'association APAJH, sa curatrice, a ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2003), que Mme X... a donné à bail, le 9 novembre 2001, un appartement à usage d'habitation à M. Y... pour le 1er décembre suivant ; que le 21 novembre 2001, elle a donné à bail ce même logement à un tiers ; que M. Y..., assisté de l'association APAJH, sa curatrice, a assigné sa bailleresse en exécution forcée du bail qui lui avait été consenti et en paiement de dommages-intérêts pour défaut de délivrance ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la mention selon laquelle M. Y... devait verser le loyer de décembre et la "caution" dans les trois jours de la signature de l'acte n'apparaît nulle part dans le contrat, que néanmoins la signature d'un contrat de bail qui doit prendre effet dans le mois qui suit entraîne toujours le versement du premier mois de loyer et de la "caution", sauf stipulation contraire, qu'à tout le moins, la propriétaire est en droit de percevoir ces sommes lors de l'entrée dans les lieux, que Mme X... produit une attestation d'une agence établissant que M. Y... avait continué ses recherches en vue de trouver un appartement et une lettre du curateur de M. Y... écrite le 27 novembre indiquant que celui-ci prendrait bien l'appartement le 1er décembre 2001 et verserait à cette occasion le premier mois de loyer et un mois de" caution", le second mois devant être versé le mois suivant, qu'il est établi que M. Y... n'a pas respecté les termes du contrat qui impliquaient le versement de la "caution" en une seule fois, que Mme X... était en droit de prendre toutes précautions utiles pour assurer la location de son appartement dans les meilleurs délais ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement par le locataire du premier loyer et du dépôt de garantie ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10137
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Délivrance - Exonération - Exclusion - Cas - Défaut de paiement par le locataire du premier loyer ou du dépôt de garantie.

Le défaut de paiement par le locataire du premier loyer ou du dépôt de garantie ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance.


Références :

Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2006, pourvoi n°05-10137, Bull. civ. 2006 III N° 161 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 161 p. 133

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award