AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...
Y..., engagé par la société GMT en qualité de maçon le 2 février 1998, a été victime le 24 février 1999 d'un accident du travail suivi d'une rechute le 23 mars 1999 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, inapte à son poste et apte à la formation de chef d'équipe, avec dispense de travaux physiques ; qu'il a été licencié le 13 juin 2000 ; que, contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 2003) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X...
Y... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen qu'il résulte de l'article L. 241-10-1 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement et, en cas de refus, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur, qui était en désaccord avec la proposition du médecin du travail, avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par le texte susvisé de procéder à la saisine de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé ledit texte ;.
Mais attendu que le recours administratif devant l'inspecteur du travail prévu par le dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail n'est ouvert qu'en cas de difficulté ou désaccord sur l'avis du médecin du travail portant sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude physique au poste de reclassement proposé, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur n'était pas en désaccord avec l'avis du médecin du travail sur les points précités de sorte qu'il n'avait pas à saisir l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.