AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 14 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les installations classées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre d'infractions à la législation sur les installations classées ; que la citation a été délivrée à domicile ;
Attendu qu'en vertu de l'article 503-1 du code de procédure pénale, les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré; que la cour d'appel, qui ne pouvait pas faire application à un acte d'appel formé le 6 octobre 2003, des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2004, aurait dû statuer par défaut conformément aux dispositions de l'article 412 du même code ; que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;