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27/06/2006 | FRANCE | N°05-85701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2006, 05-85701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 14 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les installations classées,

l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende ;

Sur la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 14 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les installations classées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre d'infractions à la législation sur les installations classées ; que la citation a été délivrée à domicile ;

Attendu qu'en vertu de l'article 503-1 du code de procédure pénale, les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré; que la cour d'appel, qui ne pouvait pas faire application à un acte d'appel formé le 6 octobre 2003, des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2004, aurait dû statuer par défaut conformément aux dispositions de l'article 412 du même code ; que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;

par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85701
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut - Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel - Prévenu non comparant sans excuse valable - Acte d'appel antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée - Prévenu non comparant sans excuse valable - Acte d'appel antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale - Arrêt par défaut

Est jugé par défaut le prévenu appelant non comparant, qui n'a pas été personnellement touché par la citation délivrée à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, dès lors que celui-ci est antérieur au 1er octobre 2004, date d'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 412, 503-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2006, pourvoi n°05-85701, Bull. crim. criminel 2006 N° 198 p. 707
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 198 p. 707

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Guihal.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.85701
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