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27/06/2006 | FRANCE | N°05-83070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2006, 05-83070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2005, qui, pour infractions au code d

e l'urbanisme, l'a condamnée à 200 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 200 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue, du chef des travaux litigieux et du stationnement des caravanes, à une peine de deux cents euros, puis a ordonné la remise en état des lieux et l'enlèvement des caravanes sous peine d'une d'astreinte de 30 euros par jour de retard si le délai d'une année n'était pas respecté ;

"aux motifs que, selon les dispositions combinées des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, les infractions commises par les personnes physiques sont punies par une peine d'amende, en sorte que l'ordre de démolition ne peut être ordonné que s'il y a préalablement une condamnation, une simple déclaration de culpabilité ne pouvant suffire ; que le tribunal ayant omis de statuer sur cette peine principale, le jugement sera réformé sur ce point et une peine d'amende de deux cents euros prononcée ; que les mesures de restitution relatives aux travaux litigieux et au stationnement des caravanes constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser un trouble illicite et non des sanctions pénales ; qu'ordonnées à tort comme peines de substitution prononcées à titre principal par les premiers juges, au vu des observations écrites de la Direction départementale de l'équipement des 13 septembre 2001 et 6 mars 2002, elles seront confirmées par la Cour en complément de la peine principale d'amende car aucune régularisation administrative n'est possible, la lettre produite par la prévenue étant inopérante ;

"alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'audition du maire ou du fonctionnaire ou leurs observations écrites constituent une prescription essentielle dont l'inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, lorsque le juge répressif statue sur les mesures de restitution ; que ni les courriers de la Direction départementale de l'équipement adressés au ministère public avant la saisine du tribunal ni la plainte avec constitution de partie civile de la commune signée par le maire ne peuvent satisfaire aux exigences précitées, lesquelles exigent une concomitance avec la saisine de la juridiction ; qu'en l'espèce, le courrier de la Direction départementale de l'équipement du 13 septembre 2001, et celui réitéré le 6 mars 2002, ont été adressés au procureur de la République avant que le tribunal ne soit saisi ; que la demande de remise en état des lieux figurant dans la plainte avec constitution de partie civile de la commune du 9 avril 2003 n'a pas fait l'objet d'une audition du maire devant la juridiction appelée à statuer sur la mesure ; que la formalité susvisée ayant été méconnue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la remise en état des lieux a été ordonnée par les juges au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au procureur de la République les 13 septembre 2001 et 6 mars 2002 avant que la l'action publique ne soit mise en mouvement par la plainte ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

Qu'en effet, si elles exigent l'avis préalable du fonctionnaire compétent sur les mesures de remise en état prévues par la loi, les dispositions du texte précité n'impliquent pas que cet avis, soumis à la libre discussion des parties, soit nécessairement formulé postérieurement à la saisine de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83070
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Procédure - Observations écrites ou audition du maire ou du fonctionnaire compétent - Avis formulé postérieurement à la saisine de la juridiction - Nécessité (non).

Si, selon l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, ou sa démolition, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, les dispositions de ce texte n'impliquent pas que ces observations, soumises à la libre discussion des parties, soient nécessairement formulées postérieurement à la saisine de la juridiction.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2006, pourvoi n°05-83070, Bull. crim. criminel 2006 N° 200 p. 711
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 200 p. 711

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Castagnède.
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83070
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