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27/06/2006 | FRANCE | N°05-13696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2006, 05-13696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-47 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 72, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'avis donné par le représentant des créanciers au créancier dont la créance est en tout ou partie discutée, doit préciser l'objet de la contestation de la créance a

fin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-47 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 72, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'avis donné par le représentant des créanciers au créancier dont la créance est en tout ou partie discutée, doit préciser l'objet de la contestation de la créance afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SAS Simastock, la société Still et Saxby, aux droits de laquelle se trouve la société Still (la société Still), a déclaré une créance d'un montant de 371 651,76 euros ; que le représentant des créanciers lui a fait connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la créance était contestée à concurrence de 27 846,07 euros et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours lui interdirait toute contestation ultérieure de la proposition faite ; que la société Still n'a pas répondu à cette lettre ;

Attendu que pour rejeter la créance à concurrence de cette dernière somme, l'arrêt retient qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au représentant des créanciers de motiver sa contestation au stade de l'avis prévu à l'article L. 621-47 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13696
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Contestation de la créance - Avis de la contestation donné au créancier - Obligation du représentant des créanciers (oui).

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-47 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 72, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, que l'avis donné par le représentant des créanciers au créancier dont la créance est en tout ou partie discutée, doit préciser l'objet de la contestation de la créance afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés.


Références :

Code de commerce L621-47
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 72

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2006, pourvoi n°05-13696, Bull. civ. 2006 IV N° 150 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 150 p. 161

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Albertini.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13696
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