AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-18.845 et C 05-12.304 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, par acte authentique du 15 avril 1992, le Crédit lyonnais a consenti, d'une part, à M. X... et à Mme Y... un prêt de la somme de 315 700 francs, d'autre part, à celle-ci un prêt de la somme de 84 300 francs, dont le remboursement a été cautionné par M. X..., ces deux prêts étant destinés à financer l'acquisition d'un appartement par les intéressés ; que, prétendant que le Crédit lyonnais avait engagé sa responsabilité à leur égard en octroyant ces prêts dont le remboursement dépassait leurs facultés contributives, M. X... et Mme Z... l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; que cette demande a été rejetée par l'arrêt attaqué, contre lequel, seule Mme Y... a formé pourvoi ;
Attendu que pour statuer ainsi à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel a retenu que l'intéressée était seule juge de l'opportunité de recourir à un emprunt pour l'acquisition de l'appartement, la banque ne devant pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, et qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait été moins bien informée sur sa situation financière que ne l'a été le Crédit lyonnais ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs, sans rechercher si Mme Y... pouvait être considérée comme un emprunteur averti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions rejetant la prétention de Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.