AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a assigné la société Renaud frères (la société) en paiement de certaines sommes en invoquant l'existence d'un prêt de 150 000 francs qu'il déclarait lui avoir consenti ;
Attendu que pour condamner la société du chef de ce prêt, la cour d'appel a retenu qu'une affirmation contenue dans les écritures récapitulatives déposées en première instance par cette société constituait un aveu judiciaire faisant pleine foi contre celui qui l'avait fait ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en l'état de la cassation intervenue, il n'y a pas lieu de donner l'acte requis par M. X... et M. Y..., ès qualités ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Renaud frères à payer à M. X... la somme de 22 867,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2001, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.