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27/06/2006 | FRANCE | N°04-16742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2006, 04-16742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a assigné la société Renaud frères (la société) en paiement de certaines sommes en invoquant l'existence d'un prêt de 150 000 francs qu'il déclarait lui avoir consenti ;

Attendu que pour condamner la société du chef de ce prêt, la cour d'appel a retenu qu'une affirmation contenue dans les écritures récapitulatives déposée

s en première instance par cette société constituait un aveu judiciaire faisant pleine foi cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a assigné la société Renaud frères (la société) en paiement de certaines sommes en invoquant l'existence d'un prêt de 150 000 francs qu'il déclarait lui avoir consenti ;

Attendu que pour condamner la société du chef de ce prêt, la cour d'appel a retenu qu'une affirmation contenue dans les écritures récapitulatives déposées en première instance par cette société constituait un aveu judiciaire faisant pleine foi contre celui qui l'avait fait ;

Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en l'état de la cassation intervenue, il n'y a pas lieu de donner l'acte requis par M. X... et M. Y..., ès qualités ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Renaud frères à payer à M. X... la somme de 22 867,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2001, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16742
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Défaut.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Aveu judiciaire - Observations préalables des parties - Nécessité

AVEU - Aveu judiciaire - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité - Portée

Viole l'article 16 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui relève d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2006, pourvoi n°04-16742, Bull. civ. 2006 I N° 332 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 332 p. 285

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16742
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