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21/06/2006 | FRANCE | N°06-82774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2006, 06-82774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchimen

t aggravé, escroquerie, faux et usage et exercice illégal de la profession de banqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, escroquerie, faux et usage et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mai 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du code de procédure fiscale, des articles 56, 57, 96 et 591 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la visite domiciliaire, en date du 29 novembre 2002, du bureau personnel dont disposait Claude X... dans les locaux de la société UTI et les saisies qui y ont été effectuées, ainsi que des opérations de perquisition et de saisie, en ce compris les opérations de perquisition et de saisie informatiques, qui ont eu lieu dans ce même bureau le 14 décembre 2004 et dit n'y avoir lieu à leur annulation, ni à celle d'aucun acte de procédure subséquent ;

"aux motifs que, "quant à Claude X..., celui-ci n'ayant pas la qualité de représentant légal de la société et "l'occupant des lieux" au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales étant une personne morale, la société UTI, les visites et saisies effectuées dans le bureau mis à sa disposition dans le cadre des fonctions exercées au sein de la société sont régulières comme ayant été effectuées en présence d'une personne régulièrement désignée par le seul représentant légal de cette société ; qu'aucune violation des droits de la défense n'est constatée" (cf., arrêt attaqué, p. 10, 5e considérant) ; que "président du conseil de surveillance et non représentant légal de la société UTI, Claude X... ne saurait souffrir d'un quelconque grief des opérations effectuées régulièrement en présence des personnes qualifiées dans les bureaux occupés par lui au sein de la société" (cf., arrêt attaqué, p. 11, 5e considérant) ; qu'"il convient d'observer que la perquisition informatique ayant eu lieu en même temps que la perquisition papiers n'est pas davantage atteinte par des irrégularités tenant à la présence de représentants qualifiés" (cf., arrêt attaqué, p. 13, 6e considérant) ;

"alors que, si les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société, la personne qui, quelle que soit sa qualité, dispose dans de tels locaux d'un bureau personnel où elle est en droit, compte tenu des circonstances, de se dire chez elle, doit nécessairement assister aux perquisitions et saisies qui y ont lieu ;

que, dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés en se fondant sur la seule circonstance que Claude X... n'avait pas la qualité de représentant légal de la société UTI, mais simplement celle de président de son conseil de surveillance, pour retenir qu'avaient été régulières tant la visite domiciliaire, en date du 29 novembre 2002, du bureau personnel dont disposait Claude X... dans les locaux de la société UTI et les saisies qui y ont été effectuées que les opérations de perquisition et de saisie, en ce compris les opérations de perquisition et de saisie informatiques, qui ont eu lieu dans ce même bureau le 14 décembre 2004" ;

Attendu que, pour rejeter les demandes tendant à l'annulation des opérations de perquisition et de saisie réalisées dans le bureau dont disposait Claude X... dans les locaux de la société UTI, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état et dès lors qu'à l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social, et auxquelles ce dernier, sauf application de l'article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 96 et 591 du code de procédure pénale et des stipulations, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité des opérations de perquisition et de saisie réalisées le 14 décembre 2004 dans les locaux de la société d'expertise comptable SECP et dit n'y avoir lieu à leur annulation, ni à celle d'aucun acte de procédure subséquent ;

"aux motifs que, "la perquisition bien qu'effectuée hors la présence d'un représentant du conseil de l'ordre est régulière, la loi n'ayant pas étendu cette protection aux experts-comptables relevant de la seule garantie du secret professionnel ouverte par les dispositions des articles 56 et 96 du code de procédure pénale ;

qu'aucun élément dans le déroulement des opérations d'instruction ne permet d'accréditer le grief d'une atteinte éventuelle au respect du secret professionnel auquel est tenue la société d'expertise comptable par quiconque (enquêteur ou magistrat ou autre personne)" (cf., arrêt attaqué, p. 13, 5e considérant) ;

"alors que, le juge d'instruction a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés en déclarant régulière la perquisition et les saisies réalisées, le 14 décembre 2004, dans les locaux de la société d'expertise comptable SECP, sans rechercher, ni constater que l'officier de police judiciaire, qui a procédé à ces opérations sur commission rogatoire du magistrat instructeur, avait préalablement pris toutes les mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel qui s'imposait à la société SECP" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 105 et 591 du code de procédure pénale, des stipulations des articles 6 1 et 6 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité des mises en examen de Claude X... et dit n'y avoir lieu à leur annulation, ni à celle d'aucun acte de procédure subséquent ;

"aux motifs que, "si le 21 novembre 2002 existaient à l'encontre de Claude X... des indices graves et rendant vraisemblables qu'il ait commis des infractions, celles-ci n'étaient que de nature fiscale et ne sont pas incluses dans la saisine du magistrat instructeur ; que la vraisemblance d'une commission d'infractions de droit commun justifiait le signalement fait au procureur de la République de Péronne le 19 février 2003 ; que les informations ouvertes contre X les 14 mars 2003 et 13 décembre 2003 portaient sur des faits et des catégories d'infractions permettant que soit retenue la responsabilité pénale des personnes morales ; que le magistrat instructeur avait ainsi la faculté de procéder à des investigations complémentaires aux fins d'établir la concordance des indices graves objectivement recueillis à l'encontre de Claude X... mais aussi complexes comme en témoigne la présente requête faisant ressortir les qualités apparentes ou occultes de Claude X... dans la gestion des différentes sociétés et les responsabilités croisées dans les deux sociétés UTI et SECP et de faire recueillir ses explications avant de décider d'une éventuelle mise en examen ; que la violation alléguée des droits de la défense n'est ni fondée ni établie" (cf., arrêt attaqué, p. 14) ;

"alors que le juge d'instruction a l'obligation de mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont il est saisi ; qu'ayant constaté que la vraisemblance d'une commission d'infractions de droit commun justifiait le signalement fait par les services de l'administration fiscale au procureur de la République de Péronne le 19 février 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés en écartant la demande de nullité de ses mises en examen et d'actes de l'instruction formée par Claude X... et fondée sur la tardiveté de ses mises en examen des 9 mars et 20 juillet 2005, sans rechercher, ni préciser à compter de quelle date il existait à l'encontre de Claude X... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisis" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise du caractère tardif des mises en examen, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 92 et 591 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité des opérations de perquisition et de saisie réalisées le 14 décembre 2004 dans les locaux de la société UTI, en ce compris les opérations de perquisition et de saisie informatiques, et dit n'y avoir lieu à leur annulation, ni à celle d'aucun acte de procédure subséquent ;

"aux motifs qu'"il ressort d'après le procès-verbal de perquisition établi le 14 décembre 2004 (D. 18) que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, délivré au général commandant la région nord de gendarmerie, se présentait le 14 décembre 2004 à 9 heures 45 au siège de la société UTI, pour y procéder, aux perquisitions et saisies objet de la commission rogatoire et y était reçu par Chantal Y..., épouse Z..., se présentant à lui comme "directrice au sein de la société UTI" ; ( ) que le 13 décembre 2004 le maréchal des logis chef A..., officier de police judiciaire à la section de recherches de la gendarmerie d'Amiens, agissant en exécution de la commission rogatoire du 13 décembre 2004, adressait réquisitions (D. 16) à "M. le chef de la brigade de contrôle et de recherche hôtel des impôts à Amiens" aux fins de "bien vouloir assister nos services au cours d'une perquisition au sein de la société UTI le 14 décembre 2004" ;

que le chef de la brigade de contrôle et de recherche, inspecteur des impôts, Denis B..., déclarait accepter la mission confiée sur le procès-verbal de réquisition qu'il signait (D. 16) avec l'officier de police judiciaire ; qu'à ce même procès-verbal était annexé un document par lequel Denis B... et Alain C..., contrôleur des impôts à la même brigade déclaraient qu'ils "assisteraient les services de gendarmerie conformément à la réquisition du 13 décembre 2004", document signé par les deux agents ; qu'il n'a pas été trouvé au dossier de pièces actant que Denis B... et Alain C... aient prêté le serment prévu par l'article 60, alinéa 2, du code de procédure pénale et il doit être considéré que ce serment n'a pas été prêté ; que les opérations de perquisitions et de saisies effectuées au sein de la société UTI se déroulaient en présence de Denis B... et d'Alain C... selon mention portée au procès-verbal ; que la réquisition a été adressée au service de la brigade de contrôle et de recherche des impôts prise en la personne de son chef ; que la mission a été acceptée par Denis B..., inspecteur et Alain C..., personnes physiques représentant le service ; que le fondement procédural de la réquisition du 13 décembre 2004 consiste en une "mission d'assistance" au cours de la perquisition prévue le lendemain ; que l'examen des pièces permet d'observer qu'au-delà de la présence physique de Denis B... et Alain C..., il ne peut leur être prêté aucun acte positif de constatation ou d'examen technique ou scientifique au sens de l'article 60 1 et 2 du code de procédure pénale dont la réalisation aurait nécessairement imposé la prestation préalable du serment ; que le demandeur n'apporte pas la preuve qu'une atteinte ait été portée à ses intérêts du fait de la seule présence de ces deux agents des impôts assistant les enquêteurs ; que dès lors, aucune nullité n'est encourue de ce chef ; ( ) qu'il convient d'observer que la perquisition informatique ayant eu lieu en même temps que la perquisition papiers n'est pas davantage atteinte par des irrégularités tenant à la présence de représentants qualifiés" (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 12 ; p. 13, 6e considérant) ;

"alors que, d'une part, le juge d'instruction, qui ne peut procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité que conformément à la loi, ne peut, en l'absence de toute disposition lui conférant un tel pouvoir, avoir recours à des personnes qualifiées lorsqu'il se transporte sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction de la cour d'appel ne pouvait considérer comme régulières les perquisitions et saisies réalisées le 14 décembre 2004 dans les locaux de la société UTI après avoir constaté que ces opérations avaient été effectuées par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction et que deux agents de l'administration des impôts avaient été requis, en application de l'article 60 du code de procédure pénale, par un officier de police judiciaire, agissant également sur commission rogatoire du magistrat instructeur, aux fins d'accomplir une mission d'assistance lors de ces opérations de perquisitions et de saisies et avaient effectivement pris part à ces opérations ;

"alors que, d'autre part, toute personne qui est requise, en application des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale, aux fins d'accomplir une mission d'assistance lors d'opérations de perquisitions et de saisies doit, sauf si elle est inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, prêter, par écrit, le serment prévu à l'article 60 du code de procédure pénale ; que la seule présence, lors d'opérations de perquisitions ou de saisies, de personnes requises n'ayant pas prêté, par écrit, ce serment entraîne l'irrégularité de telles opérations, et ceci quand bien même ces personnes n'auraient accompli elles-mêmes aucun acte positif de constatation ou d'examen technique ou scientifique ; que, dès lors, en déclarant régulières la perquisition et les saisies réalisées dans les locaux de la société UTI le 14 décembre 2004, en ce que compris les opérations de perquisition et de saisie informatiques, quand elle constatait que ces opérations s'étaient déroulées en présence de Denis B... et Alain C..., agents de l'administration fiscale, et que ceux-ci n'avaient pas prêté, par écrit, le serment prévu à l'article 60 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés, peu important qu'elle ait relevé qu'il ne peut être prêté à ces agents aucun acte positif de constatation ou d'examen technique ou scientifique" ;

Vu les articles 60, 77-1 et 81 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce magistrat peuvent, pour procéder à des perquisitions et des saisies, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, a réalisé le 14 décembre 2004, des perquisitions et des saisies dans les locaux de la société UTI avec l'assistance de deux fonctionnaires des impôts, lesquels n'avaient pas prêté le serment prévu par l'article 60 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de ces perquisitions et saisies, la chambre de l'instruction relève que les agents en cause n'ont effectué aucun acte positif de constatation ou d'examen technique scientifique ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que l'absence de prestation de serment de ces fonctionnaires ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les fonctionnaires de l'administration fiscale avaient assisté l'officier de police judiciaire et signé le procès-verbal de perquisition et de saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 15 novembre 2005, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations de perquisition et de saisie effectuées le 14 décembre 2004 avec le concours des agents de la direction générale des impôts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82774
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Perquisition - Assistance - Personne qualifiée - Conditions - Détermination.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Perquisition - Assistance - Personne qualifiée - Conditions - Détermination

INSTRUCTION - Perquisition - Assistance - Personne qualifiée - Conditions

Il résulte des articles 60, 77-1 et 81 du code de procédure pénale que, si le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce magistrat peuvent, pour procéder à des perquisitions et des saisies, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Encourt la censure l'arrêt qui rejette la demande d'annulation de perquisitions et saisies effectuées par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction avec l'assistance de deux fonctionnaires des impôts, lesquels n'avaient pas prêté le serment prévu par l'article 60 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 60, 77-1, 81

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre de l'instruction), 15 novembre 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-05-05, Bulletin criminel 1999, n° 88, p. 239 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2006, pourvoi n°06-82774, Bull. crim. criminel 2006 N° 193 p. 686
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 193 p. 686

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.82774
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