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21/06/2006 | FRANCE | N°06-82516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2006, 06-82516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jocelyn,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 février 2006, qu

i, dans l'information suivie contre lui pour meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jocelyn,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Jocelyn X... par un avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, 207 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jocelyn X... prononcée par le juge des libertés et de la détention sans consultation préalable du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

"alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant la détention d'un mineur sans consultation préalable du service de la protection judiciaire de la jeunesse imposée par l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, est nulle pour procéder d'une méconnaissance d'une formalité essentielle prévue par la loi ; que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une telle ordonnance ne peut qu'en constater la nullité et, faute de disposer du pouvoir de substituer sa décision à celle du juge des libertés et de la détention, ne peut ordonner elle-même la prolongation de la détention ; qu'en conséquence, en confirmant l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Jocelyn X... sans avoir préalablement consulté les services de la protection judiciaire de la jeunesse, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"alors que, d'autre part, la consultation du service de la protection judiciaire au cours de l'instance d'appel ne peut venir régulariser la nullité de l'ordonnance prononcée en l'absence de cette formalité" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 20 janvier 2006, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Jocelyn X..., majeur depuis le 15 janvier 2005, qui a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 22 juillet 2004 pour meurtre sur mineur de quinze ans, faits commis en juillet 2004, alors qu'il était âgé de dix-sept ans ; que la chambre de l'instruction a statué sur son appel de cette ordonnance de prolongation au vu du rapport établi, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi le 31 janvier 2006, postérieurement à la décision de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que le rapport prévu par l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui a pour finalité d'imposer qu'une proposition éducative soit formulée par le service de la protection judiciaire de la jeunesse pour tout mineur à l'encontre duquel une mesure de placement en détention ou de prolongation de celle-ci est envisagée, n'est plus exigé s'agissant d'une personne devenue majeure au moment où le magistrat statue sur sa détention ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Jocelyn X... sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

"alors que, d'une part, selon l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la détention provisoire, entamée le 18 juillet 2005, excédant un an et l'instruction étant encore en cours en raison des demandes d'actes effectuées par les personnes mises en examen à la suite de la notification de l'avis de fin d'information, la chambre de l'instruction, en ne précisant pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, a méconnu l'article 145-3 précité ;

"alors que, d'autre part, l'ordonnance confirmée étant entachée de nullité pour avoir été prononcée sans consultation préalable du service de la protection judiciaire de la jeunesse, ses motifs propres au délai d'achèvement de la procédure ne peuvent être considérés comme étant implicitement adoptés par l'arrêt attaqué";

Attendu que, le juge des libertés et de la détention ayant, dans son ordonnance de prolongation, confirmée par l'arrêt attaqué, fixé à un mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale, alléguée au moyen, n'est pas établie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82516
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Instruction - Détention provisoire - Consultation du service de la protection judiciaire de la jeunesse - Nécessité - Exclusion - Cas.

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Mineur - Personne devenue majeure au moment où statue le juge des libertés et de la détention - Consultation du service de la protection judiciaire de la jeunesse - Nécessité (non)

Le rapport prévu par l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui a pour finalité d'imposer qu'une proposition éducative soit formulée par le service de la protection judiciaire de la jeunesse pour tout mineur à l'encontre duquel une mesure de placement en détention ou de prolongation de celle-ci est envisagée, n'est plus exigé s'agissant d'une personne devenue majeure au moment où le magistrat statue sur sa détention.


Références :

Ordonnance du 02 février 1945 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 07 février 2006

A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-06-11, Bulletin criminel 1996, n° 246, p. 746 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-10-25, Bulletin criminel 2000, n° 316 (1), p. 930 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2006, pourvoi n°06-82516, Bull. crim. criminel 2006 N° 194 p. 693
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 194 p. 693

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.82516
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