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21/06/2006 | FRANCE | N°06-80392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2006, 06-80392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL DE CHAMBERY,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2005

, qui, après annulation d'actes de la procédure, a renvoyé Guy X... des fins de la po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL DE CHAMBERY,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2005, qui, après annulation d'actes de la procédure, a renvoyé Guy X... des fins de la poursuite pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 du code de la route et 78-3 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Chambéry a annulé "les actes de la procédure postérieurs à la constatation par éthylotest de l'état d'ivresse de Guy X..., le 12 décembre 2004, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule" au motif qu'il n'est "pas fait état du consentement de l'intéressé à être emmené dans les locaux de gendarmerie d'Annecy ou de la nécessité pour les services de la gendarmerie de le placer avant audition ou accomplissement d'actes d'enquête, en dégrisement compte tenu de l'état d'incompréhension ou de confusion dans lequel il se serait trouvé" ;

"qu'en conséquence, Guy X... aurait dû être placé en garde à vue ;

"alors même qu'il résulte des pièces du dossier :

"que Guy X... ne s'est pas opposé à sa conduite dans les locaux de gendarmerie les plus proches disposant d'un éthylomètre (Annecy) et où étaient conduites toutes les personnes interpellées dans le cadre de ce contrôle coordonné ;

"qu'il n'est pas d'ailleurs contesté qu'il ait quitté la brigade d'Annecy après le second contrôle à l'éthylomètre faisant état d'un taux d'alcool de 0,74 mg/l d'air expiré pour ne revenir qu'à 14 heures 50 pour être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés ;

"qu'il suffit à cet égard de se reporter aux conclusions de nullité déposées devant le tribunal de grande instance par le conseil de Guy X... qui ne portent que sur le délai de 4 heures 30 à 5 heures 30 (heure du second contrôle à l'éthylomètre) et non sur le temps écoulé jusqu'à 15 heures 50 ;

"que, dès lors, la mesure de garde à vue, dont l'appréciation est du ressort de l'officier de police judiciaire, ne se justifiait pas ;

Vu les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les officiers et agents de police judiciaire qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur disposent du droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 décembre 2004, à 4 heures 30, Guy X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis par des militaires de la gendarmerie à un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; qu'il a été conduit dans les locaux de la gendarmerie d'Annecy où il a été procédé à deux vérifications successives par éthylomètre effectuées, la première à 5 heures 10, la seconde à 5 heures 30 ; qu'à l'issue de ces opérations, il a été laissé en liberté ;

Attendu que, pour annuler les actes de la procédure postérieurs à l'interpellation de Guy X..., l'arrêt relève qu'il n'est pas fait état du consentement de l'intéressé à être conduit dans les locaux de la gendarmerie d'Annecy ou de la nécessité de le retenir jusqu'à complet dégrisement ; que les juges ajoutent que le prévenu aurait dû être placé en garde à vue ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le placement en garde à vue n'avait pas à intervenir avant les vérifications de l'état alcoolique du conducteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80392
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Constatation - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Rétention de la personne concernée - Placement préalable en garde à vue (non).

Il résulte des articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route que les officiers et agents de police judiciaire qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur disposent du droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations. Encourt la censure l'arrêt qui, pour annuler les actes de la procédure postérieurs à l'interpellation d'un conducteur soumis aux épreuves de dépistage de son imprégnation alcoolique, retient que l'intéressé aurait dû être placé en garde à vue avant d'être conduit dans les locaux de gendarmerie pour y subir les épreuves de vérification de son état alcoolique.


Références :

Code de la route L234-4, L234-5, L234-8, L234-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2006, pourvoi n°06-80392, Bull. crim. criminel 2006 N° 192 p. 683
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 192 p. 683

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80392
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