AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 18 octobre 2005, qui a donné acte à Halim X... et au ministère public de leur désistement d'appel du jugement, en date du 2 février 2005, ayant condamné le premier, à 6 mois d'emprisonnement, pour recel et délit de fuite, et Bilel Y... à 9 mois d'emprisonnement, pour recel, et qui a dit que ce jugement produira son plein et entier effet ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 2 février 2005, le tribunal correctionnel a condamné Halim X... à six mois d'emprisonnement, pour recel et délit de fuite, et Bilel Y... à neuf mois d'emprisonnement, pour recel ; que, le 11 février 2005, Halim X... a relevé appel principal des dispositions de ce jugement ; que le procureur de la République en a relevé appel principal à l'égard des deux prévenus ; que, le 8 mars 2005, Halim X..., puis le procureur de la République, se sont désisté de leur appel ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 500-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a accueilli le désistement de son appel formé par le procureur de la République de Lyon à l'égard des deux prévenus au motif "que la loi ne distingue pas entre le parquet de première instance et le parquet général" pour définir l'autorité désignée, sous le vocable générique de "ministère public", comme étant compétente pour ce faire ;
"alors, d'une part, que le procureur de la République de Lyon ne pouvait plus faire d'acte dans un dossier dont la cour était saisie ; qu'en effet, si le ministère public est indivisible, ses représentants ne sont pas interchangeables : que le procureur de la République de Lyon est compétent pour intervenir dans le cadre d'une procédure dont est saisi le tribunal correctionnel ou le tribunal de police en 5e classe, alors que le procureur général est compétent lorsque la cour est saisie ; que par son acte d'appel, le procureur de la République de Lyon a saisi la cour, et a de ce fait épuisé sa compétence ; qu'il ne pouvait plus, dès lors, effectuer un acte concernant les poursuites à l'égard des prévenus désormais en cause d'appel ;
"alors, d'autre part, que cet article offre au ministère public la possibilité de "se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci" ; qu'à supposer que cette possibilité soit offerte au procureur de la République, il n'en demeure pas moins qu'elle est subordonnée au désistement d'appel préalable du prévenu ; que si Halim X... s' est effectivement désisté de son appel, il n'en va pas de même de Bilel Y... qui n'était pas appelant ; que, dès lors, le ministère public ne pouvait se désister de son appel principal à son égard et que de ce fait la cour n'aurait pas dû accueillir ce désistement" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions du ministère public, qui soutenait qu'il n'appartenait qu'au représentant du parquet général de se désister de l'appel relevé par le représentant du parquet de premier degré, celui-ci étant dessaisi après avoir interjeté appel, l'arrêt attaqué retient que l'article 500-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité, pour le ministère public, de se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci, ne distingue pas entre le parquet de première instance et le parquet général ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte au ministère public de son désistement d'appel visant les deux prévenus, dès lors que celui des deux qui avait, seul, interjeté appel s'était préalablement désisté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;