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21/06/2006 | FRANCE | N°05-14191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2006, 05-14191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que le 28 octobre 1999, les époux X... ont offert de vendre à Mme Y... un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; que la date de validité de la promesse a été prorogée jusqu'au 5 juin 2000 ; qu'il était convenu entre les parties que Mme Y... prendrait possession des lieux le 8 novembre 1999 et que jusqu'à la date de la signature de l'acte définitif de vente, l'occupation aurait lieu sans indemnité

; que Mme Y... a refusé de signer l'acte authentique et que sur l'assignat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que le 28 octobre 1999, les époux X... ont offert de vendre à Mme Y... un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; que la date de validité de la promesse a été prorogée jusqu'au 5 juin 2000 ; qu'il était convenu entre les parties que Mme Y... prendrait possession des lieux le 8 novembre 1999 et que jusqu'à la date de la signature de l'acte définitif de vente, l'occupation aurait lieu sans indemnité ; que Mme Y... a refusé de signer l'acte authentique et que sur l'assignation délivrée le 24 juin 2002, Mme Y... a restitué les clés le 30 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que le tribunal d'instance était incompétent pour connaître de leurs demandes et que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux X... soulignaient dans leurs conclusions signifiées le 17 mars 2004 que toute convention conférant la jouissance d'un immeuble en contrepartie d'un paiement ou d'une redevance quelconque, en l'espèce le paiement des charges de l'appartement, relève de la compétence du tribunal d'instance ; que la cour d'appel, qui relevait elle-même, que la convention d'occupation prévoyait que Mme Y... s'acquitterait des charges liées à l'utilisation des biens pendant toute la période pendant laquelle elle en aurait la jouissance se devait de répondre au moyen opérant dont elle était saisie ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur la compétence du tribunal d'instance sans répondre au moyen pris de ce que cette compétence s'étend à toute convention conférant la jouissance d'un immeuble en contrepartie d'un paiement ou d'une redevance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, la cour d'appel qui a constaté que les deux conditions exigées par ce texte étaient remplies, en a exactement déduit que le tribunal d'instance était incompétent et que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par les époux X..., l'arrêt retient que postérieurement à la date d'expiration de la promesse de vente, et jusqu'au 24 juin 2002, les parties ont continué leurs pourparlers relativement à la signature de l'acte de vente définitif, que les époux X..., avant de délivrer l'assignation, n'ont pas mis en demeure Mme Y... de s'acquitter d'une indemnité d'occupation ou de quitter les lieux, ce dont il résultait que la convention signée le 28 octobre 1999 régissait les rapports des parties jusqu'au 24 juin 2002 et qu'en conséquence, les époux X... étaient mal fondés à réclamer une indemnité d'occupation au prétexte que la non réalisation de la vente serait imputable à Mme Y..., ce fait étant inopérant en raison du contrat qui les liait et qui prévoyait expressément que l'occupation ne donnerait pas lieu à indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente avait expiré le 5 juin 2000, que Mme Y... avait occupé les lieux jusqu'au 30 septembre 2002 et qu'elle ne pouvait imputer aux époux X... la responsabilité de la non-réalisation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par les époux X... à compter du 5 juin 2000, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-14191
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2006, pourvoi n°05-14191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14191
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