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21/06/2006 | FRANCE | N°05-12278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2006, 05-12278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives, acquises par lui ;

Attendu que pour accueillir la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Helvetia Park du 27 juin 2000 formée par M. de X..., propriétaire de lots dans cet immeuble en copropriété, l'arrêt attaqué (Chambéry,

7 décembre 2004) retient qu'il résulte de l'état descriptif de division inclus au règlement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives, acquises par lui ;

Attendu que pour accueillir la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Helvetia Park du 27 juin 2000 formée par M. de X..., propriétaire de lots dans cet immeuble en copropriété, l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 2004) retient qu'il résulte de l'état descriptif de division inclus au règlement de copropriété modifié que la copropriété est composée de 12.426 tantièmes, que le procès-verbal de l'assemblée générale contestée mentionne que le total des tantièmes s'élève à 12 395 après déduction du lot appartenant au syndicat des copropriétaires et des 27 tantièmes y afférents, et que cette déduction n'est pas légitime en vertu des articles 5, 14 et 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'ensemble des 12.426 tantièmes devant être pris en compte pour les votes des délibérations ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le total des tantièmes après déduction du lot du syndicat des copropriétaires s'élève à 12 399 tantièmes et non 12 395 et d'autre part, que les tantièmes afférents à un lot dont le syndicat est propriétaire ne doivent pas être pris en compte pour les votes des délibérations des assemblées générales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme les dispositions du jugement déféré qui ont déclaré recevable l'action engagée par M. de X..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. de X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Helvetia Park la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12278
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Délibération - Vote - Calcul des voix - Voix au titre des parties privatives acquises par le syndicat - Prise en compte (non).

Les tantièmes afférents à un lot de copropriété dont un syndicat de copropriétaires est propriétaire ne doivent pas être pris en compte pour les votes des délibérations des assemblées générales.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2006, pourvoi n°05-12278, Bull. civ. 2006 III N° 160 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 160 p. 133

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12278
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