AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2004), que M. X... qui exerce à titre libéral une activité de médecin, est également gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée X..., loueur de meublé ; que propriétaire de résidences hôtelières en France cette société a acquis au mois de novembre 1998 une partie d'un hôtel situé dans un département d'outre-mer ; que pour l'année 1998, M. X... a évalué l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales dont il est redevable en déduisant du bénéfice de son activité de médecin, les déficits de l'activité de loueur de meublé exercée en France et outre-mer ; que l'URSSAF lui a notifié le 19 janvier 2000 un redressement qu'elle a limité en cours de procédure au montant de l'investissement réalisé outre mer en 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que lorsqu'un travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d'allocation familiale, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice et ce quelque soit le lieu d'exercice des deux activités en cause ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que M. X... avait, au cours d'un même exercice, exercé une activité libérale bénéficiaire en métropole et enregistré en qualité de gérant majoritaire de la société X..., des déficits ; qu'en retenant, pour dire que la part de ces déficits rattachés par l'URSSAF à son activité exercée dans les départements et territoires d'outre mer ne pouvait être prise en compte pour l'assiette des cotisations litigieuses, "que la déduction fiscale prévue par l'article 238-bis HA du code général des impôts au titre des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés est sans aucune incidence sur le revenu professionnel tiré d'autres activités s'agissant des personnes dont les cotisations familiales sont calculées en pourcentage de leur revenu professionnel retenu pour le calcul de leur impôt sur le revenu selon l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-11 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 que les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel non salarié pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés notamment aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts ;
Et attendu qu'ayant constaté au vu de la déclaration fiscale de M. X... que la déduction d'assiette litigieuse correspondait à un investissement réalisé en 1998 dans un département d'outre-mer, au sens de l'article 238-bis HA précité, la cour d'appel a exactement décidé que cet investissement productif restait sans incidence sur le revenu professionnel et qu'il n'entrait pas dans les déficits susceptibles d'être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité au cours du même exercice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.