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21/06/2006 | FRANCE | N°04-30743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2006, 04-30743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, 3 mars 2004), que M. X... exerce à titre libéral depuis le 1er janvier 1994 la profession de chirurgien-dentiste dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la SELARL dentaire de l'Ouest dont il est gérant majoritaire affilié à la caisse régionale des travailleurs indépendants; qu'ayant constaté, à la suite d'un

contrôle, que celui-ci exerçait sa profession en qualité de praticien conventio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, 3 mars 2004), que M. X... exerce à titre libéral depuis le 1er janvier 1994 la profession de chirurgien-dentiste dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la SELARL dentaire de l'Ouest dont il est gérant majoritaire affilié à la caisse régionale des travailleurs indépendants; qu'ayant constaté, à la suite d'un contrôle, que celui-ci exerçait sa profession en qualité de praticien conventionné et que relevant du régime d'assurance prévu à l'article L. 722-1.3 du code de la sécurité sociale, il n'avait déclaré à ce titre aucun revenu professionnel, la caisse générale de la sécurité sociale en a fixé le montant selon le calcul forfaitaire prévu à l'article D. 722-9 du même code et selon mises en demeure des 14 octobre 1997 et 15 avril 1998, lui a notifié un redressement au titre des premier, deuxième et troisième trimestres 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré les opérations de contrôle régulières alors, selon le moyen, que le contrôle est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'assuré doit être régulièrement informé des périodes faisant l'objet d'un contrôle ; que le respect des droits de l'assujetti suppose impérativement que les périodes contrôlées correspondent à celles mentionnées dans l'avis ; qu'en décidant que les mises en demeure étaient régulières, bien que le contrôle ait porté sur une autre période que celle mentionnée sur l'avis adressé à M. X..., motif pris de ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation à l'autorité chargée du contrôle de préciser dans l'avis adressé à M. X... les périodes concernées par les investigations, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que dans sa rédaction alors applicable, antérieure au décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'imposait pas l'envoi d'un avis préalablement aux opérations de contrôle ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief aux juges du fond d'avoir maintenu le redressement, alors, selon le moyen :

1 / que le régime d'assurance des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens dentistes qui exerce leur activité professionnelle non salariée, dans le cadre d'une convention nationale; que seuls les honoraires perçus par les praticiens médicaux dans le cadre de cette activité donnent lieu à cotisations au profit de ce régime; que M. X... soutenait qu'il tirait l'intégralité de ses revenus de ses fonctions de gérant majoritaire d'une société d'exercice libéral et non et non d'une activité de praticien médical conventionné, dès lors qu'il ne percevait pas d'honoraires, ceux-ci étant perçus par la société ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était tenu de verser les cotisations afférentes au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, motifs pris de ce que "le requérant n'a jamais disconvenu souscrire aux critères d'affiliations obligatoires prévus par le texte de loi partiellement sus-reproduit", le tribunal a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le régime d'assurance des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre d'une convention nationale; que seuls les honoraires perçu par les praticiens médicaux dans le cadre de cette activité donnent lieu à cotisations au profit de ce régime; qu'en décidant néanmoins que M. X... était tenu de verser les cotisations afférentes au régime des praticiens conventionnés, au motif inopérant tiré de ce qu'il remplissait les conditions d'affiliation obligatoire, après avoir constaté que ses revenus étaient ceux d'un gérant de société et non d'un praticien médical conventionné, le tribunal a violé l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;

3 / que le régime d'assurance des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée, dans le cadre d'une convention nationale; que seuls les honoraires perçus par les praticiens médicaux dans le cadre de cette activité donnent lieu à cotisations au profit de ce régime; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était redevable des cotisations spécifiques au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés quels que fussent les autres régimes de prévoyance auquel il était susceptible d'appartenir, motif pris de ce que "la qualification retenue par l'agent de contrôle repose sur les propres déclarations fiscales de l'intéressé et ne peuvent, dès lors, plus être remises en question à l'occasion du présent procès", sans rechercher la nature réelle des revenus perçus par M. X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 722-1 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale ;

4 / Que sont exclus du champs d'application des dispositions relatives aux cotisations des praticiens médicaux conventionnés, les revenus de gérants majoritaires ou d'associés d'une société d'exercice libéral, qu'ils aient été ou non déposés en compte courant; qu'en décidant néanmoins que les revenus perçus par M. X... relevaient du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, au motif inopérant tiré de ce qu'ils avaient été déposés en compte courant, le tribunal a violé l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;

5 / que subsidiairement, si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son obligation, l'affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale s'opposent, quel qu'en soit le bien ou mal fondé, à ce que l'assujettissement postérieur puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était affilié à la caisse générale de sécurité sociale, de sorte qu'il était redevable du montant des mises en demeure qui lui avaient été adressées par, sans rechercher si les mises en demeure concernaient des périodes antérieures ou postérieures à l'affiliation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que selon l'article 17 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992, la société d'exercice libéral de chirurgien-dentiste, comme les associés exerçant en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie ; qu'en particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des associés exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité ;

Et attendu, qu'ayant fait ressortir, sans dénaturation, que M. X... exerçait depuis le 1er janvier 1994 son activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, les juges du fond en ont exactement déduit, par application de l'article L. 722-1.3 du même code, que le régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés lui était également applicable avec effet à la même date, ce dont il résultait, en vertu de l'article D. 722-5 du même code, qu'il était personnellement tenu de déclarer chaque année à l'organisme de recouvrement les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations de ce régime, soit le résultat net de son activité libérale de chirurgien-dentiste, peu important l'intégration de celui-ci dans l'actif de la société; qu'ayant encore relevé qu'en l'absence de toute déclaration de la part de M. X..., le redressement litigieux avait été opéré sur la base forfaitaire prévue à l'article D. 772-9 du code précité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30743
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Assujettissement - Personnes assujetties - Chirurgien-dentiste - Chirurgien-dentiste gérant majoritaire d'une société d'exercice libéral - Convention nationale - Activité - Nature - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Chirurgien-dentiste - Convention nationale - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux aux praticiens conventionnés - Convention nationale - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 17 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992 que les praticiens associés d'une société d'exercice libéral de chirurgien-dentiste sont soumis à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application, régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie et qu'en particulier, leur sont applicables les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, ayant trait à leur activité. En conséquence, après avoir constaté qu'un chirurgien-dentiste, gérant majoritaire d'une telle société, exerçait son activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, les juges du fond décident à bon droit qu'affilié obligatoirement au régime d'assurance prévu par l'article L. 722-1 3° du même code, celui-ci était redevable des cotisations sociales de ce régime calculées sur le résultat net de son activité libérale, peu important son intégration dans l'actif de la société.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-9, L722-1 3°, D722-5
Décret 92-740 du 29 juillet 1992 art. 17

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, 03 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2006, pourvoi n°04-30743, Bull. civ. 2006 II N° 167 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 167 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30743
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