AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2004), que M. X..., salarié de la société l'Hygiène médicale Actiface, devenue société l'Hygiène médicale (la société), en qualité de chauffeur collecteur, a déclaré avoir été contaminé accidentellement par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), à l'occasion d'un contact avec une seringue demeurée dans un broyeur à ordure qu'il était chargé de nettoyer ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant refusé de prendre en charge sa contamination au titre des accidents du travail, en faisant valoir que n'avait pas été pratiqué dans le délai de sept jours prévu par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 un test visant à déterminer son statut sérologique au regard de la contamination par le VIH, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes du décret n° 93-74 du 18 janvier 1993, si l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est prise en charge au titre de la législation des accidents du travail comme conséquence d'un fait accidentel se produisant aux temps et lieu de travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquelles il survient, il est nécessaire, pour que la séroconversion puisse être rattachée à l'accident, qu'avant le huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie négative ait été constatée et qu'à intervalle et dans un délai fixé par arrêté de même date, un suivi sérologique de la victime ait été réalisé ; qu'il résulte a contrario de ces prescriptions impératives qu'à défaut, la séroconversion ne peut être rattachée à l'accident ni, partant, être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1er du décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 ;
2 / qu'en se fondant sur le fait qu'aucune indication n'aurait été fournie par l'employeur au salarié sur cette possibilité de contamination et les démarches à entreprendre dans cette hypothèse quand cette circonstance, à la supposer même avérée, était sans emport sur la prise en charge de l'accident alléguée par M. X... au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a derechef a violé les dispositions de l'article 1er du décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 ;
Mais attendu que l'inobservation des dispositions du décret n° 93-74 du 18 janvier 1993, portant modification du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, qui ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, ne fait pas obstacle à ce que la victime puisse rapporter par d'autres moyens la preuve de ce que l'accident dont il a été victime est la cause de sa contamination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Hygiène médicale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Hygiène médicale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.