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21/06/2006 | FRANCE | N°04-12487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2006, 04-12487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances et l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angelo X... qui, le 8 septembre 1982, avait été victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société Cuynat, étant décédé le 24 novembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a majoré, à compter du 1

er décembre 1997, la rente de conjoint survivant versée à sa veuve et, la société susvis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances et l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angelo X... qui, le 8 septembre 1982, avait été victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société Cuynat, étant décédé le 24 novembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a majoré, à compter du 1er décembre 1997, la rente de conjoint survivant versée à sa veuve et, la société susvisée ayant cessé son activité, a, le 18 février 2002, assigné la société Les Mutuelles assurances IARD, assureur de celle-ci, aux fins de paiement du capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente ;

Attendu que, pour dire l'action prescrite, l'arrêt énonce que la caisse exerce une action en garantie dérivant du contrat d'assurance et soumise, de ce fait, à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu cependant que les droits de la caisse ne dérivent pas du contrat d'assurance mais résultent de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui l'autorise à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, et qu'à défaut de texte particulier, son action demeure soumise à la prescription de droit commun ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12487
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Cas - Rente de conjoint survivant - Caisse primaire d'assurance maladie - Action aux fins de récupération - Prescription - Nature - Détermination - Portée.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Cas - Rente de conjoint survivant - Caisse primaire d'assurance maladie - Action aux fins de récupération - Nature - Détermination - Portée

L'action exercée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'assureur d'un employeur, aux fins de récupération du capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente de conjoint survivant majorée, ne dérive pas du contrat d'assurance mais résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et, en l'absence de dispositions particulières, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun.


Références :

Code civil 2262
Code de la sécurité sociale L452-2
Code des assurances L114-1, L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 janvier 2004

Sur la nature de la prescription de l'action aux fins de récupération de la caisse primaire d'assurance maladie, à rapprocher : Chambre sociale, 2000-10-19, Bulletin 2000, V, n° 339, p. 261 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2006, pourvoi n°04-12487, Bull. civ. 2006 II N° 163 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 163 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12487
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