AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances et l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angelo X... qui, le 8 septembre 1982, avait été victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société Cuynat, étant décédé le 24 novembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a majoré, à compter du 1er décembre 1997, la rente de conjoint survivant versée à sa veuve et, la société susvisée ayant cessé son activité, a, le 18 février 2002, assigné la société Les Mutuelles assurances IARD, assureur de celle-ci, aux fins de paiement du capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente ;
Attendu que, pour dire l'action prescrite, l'arrêt énonce que la caisse exerce une action en garantie dérivant du contrat d'assurance et soumise, de ce fait, à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu cependant que les droits de la caisse ne dérivent pas du contrat d'assurance mais résultent de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui l'autorise à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, et qu'à défaut de texte particulier, son action demeure soumise à la prescription de droit commun ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.