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20/06/2006 | FRANCE | N°06-82908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2006, 06-82908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DE Y... José,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 16 février 200

6, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'association de malfait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DE Y... José,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 16 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'association de malfaiteurs et vols aggravés, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé cette prolongation et l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145-1, 145-2, 148-1-1, 187-3, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, statuant à la suite d'un référé-détention, a ordonné, pour une durée de quatre mois à compter du 16 février 2006 à 24 heures, la prolongation de la détention de la personne mise en examen, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a sollicité la prolongation de la détention et ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire du mis en examen, détenu en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel du 17 juin 2004 ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre du mis en examen des indices précis ou concordants laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; que ces faits ont gravement porté atteinte à l'ordre public ; qu'il convient de mettre fin aux activités de délinquant du mis en examen et de prévenir tout renouvellement des faits ; que des investigations se poursuivent pour cerner le réseau, le neutraliser et rechercher l'existence d'autres véhicules détournés ou vendus ; qu'il convient de conserver le mis en examen en détention pour éviter toutes concertations frauduleuses et toutes pressions sur des comparses ou des co-auteurs ; qu'il est à craindre que le prévenu, risquant une peine importante, ne cherche à échapper à ses responsabilités ; que ces éléments rendent inapplicables les dispositions relatives au contrôle judiciaire ; que l'information se poursuit activement et surtout en Belgique mais est retardée par la disparition du garagiste belge activement recherché ; que sauf fait nouveau, l'instruction devrait se terminer dans les deux mois, l'enquête belge se terminant ; que le délai de détention est raisonnable eu égard à la multiplicité des faits, au nombre de participants et au caractère international de l'affaire ;

"alors que, le référé-détention prévu par l'article 148-1-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide de refuser de prolonger la détention de la personne mise en examen ; qu'en effet, la décision de mise en liberté, seule visée par cette disposition, n'est pas assimilable à la mise en liberté résultant d'une ordonnance de refus de prolongation d'une détention provisoire ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire de José X... de Y..., placé sous mandat de dépôt correctionnel, le 17 juin 2004, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 9 février 2006, une ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention et ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire du mis en examen ; que, dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en a été faite, le procureur de la République a relevé appel de cette décision en saisissant, dans le même temps, le premier président d'un référé-détention ; que, par ordonnance du 13 février 2006, ce magistrat a prescrit la suspension de l'ordonnance susvisée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ;

Attendu qu'en infirmant, par arrêt du 16 février 2006, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de José X... de Y... pour une durée de quatre mois, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, le référé-détention prévu par l'article 148-1-1 du code de procédure pénale est applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide non seulement de ne pas ordonner la prolongation de la détention provisoire mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-1 du même code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82908
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Référé-détention - Domaine d'application.

Lorsque le juge des libertés et de la détention décide non seulement de ne pas prolonger la détention provisoire mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du titre de détention, le référé-détention prévu par l'article 148-1-1 du code de procédure pénale est applicable.


Références :

Code de procédure pénale 145-1, 148-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre de l'instruction), 16 février 2006

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2003-08-06, Bulletin criminel 2003, n° 144, p. 579 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2006, pourvoi n°06-82908, Bull. crim. criminel 2006 N° 184 p. 659
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 184 p. 659

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.82908
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