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20/06/2006 | FRANCE | N°05-40662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 , L. 140-1, L. 143-2 et L. 436-1 du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., titulaire d'un mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise, a été engagé le 6 novembre 1981 par la société Vidéo sécurité, reprise au cours de l'année 2002 par la société Trois A ; qu'il a saisi à plusieurs reprises, au cours d

u troisième trimestre 2002, la juridiction des référés pour obtenir paiement de ses sala...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 , L. 140-1, L. 143-2 et L. 436-1 du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., titulaire d'un mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise, a été engagé le 6 novembre 1981 par la société Vidéo sécurité, reprise au cours de l'année 2002 par la société Trois A ; qu'il a saisi à plusieurs reprises, au cours du troisième trimestre 2002, la juridiction des référés pour obtenir paiement de ses salaires qui ne lui ont pas été versés depuis août 2002 ; que le 11 décembre 2002 la société a été placée en redressement judiciaire ; que le 23 décembre 2002 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en vue de faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et intervenu en violation du statut protecteur ; que postérieurement à cette saisine, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, l'autorisation administrative de licenciement a été accordée le 22 janvier 2003 et son licenciement pour motif économique notifié le 24 janvier 2003 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 11 février 2003 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de son employeur à la date du 8 septembre 2002, subsidiairement à celle du 30 octobre 2002 et à voir fixer sa créance de dommages et intérêts, rappels de salaires et autres indemnités au passif de la société, la cour d'appel retient que le défaut de règlement des salaires à compter de septembre 2002 n'a pour origine que les graves difficultés financières de l'entreprise entraînant son incapacité totale à assurer tant la pérennité du travail que le règlement des salaires, que le salarié membre du comité d'entreprise était parfaitement informé de ces difficultés qui ont conduit à une liquidation judiciaire et au prononcé du licenciement économique de tout le personnel, et qu'il ne peut arguer de griefs qui, du fait du contexte économique de l'entreprise, ne caractérisent ni au 8 septembre ni au 20 octobre 2002, un manquement de nature à justifier une résiliation anticipée de son contrat de travail ;

Attendu cependant que des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires et qu'il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40662
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Paiement de la rémunération - Cessation - Justification - Exclusion - Cas.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Cessation - Causes - Difficultés financières de l'employeur - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Inexécution de ses obligations - Défaut de paiement du salaire - Portée

Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.


Références :

Code du travail L122-4, L122-14-3, L122-14-4, L140-1, L143-2, L436-1
articles 1134 et 1184 du Code civil 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2004

Sur la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur du fait du non-paiement du salaire, à rapprocher : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 495 (1), p. 369 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2006, pourvoi n°05-40662, Bull. civ. 2006 V N° 217 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 217 p. 207

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : Me Hémery, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40662
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