AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2005) d'avoir, accueillant la demande de Mme Y..., fait remonter les effets du divorce entre les époux au 13 février 1987, date de la première assignation en divorce ;
Attendu, d'abord, que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil, les trois premières branches ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X... a implicitement mais nécessairement estimé que les torts de la séparation lui incombaient ; ensuite, que la poursuite de la collaboration entre époux ne peut se déduire de la condamnation de M. X... au paiement de sommes au titre du devoir de secours ; enfin que c'est sans violation de l'article 262-1 du code civil que la cour d'appel a fixé à la date du 13 février 1987 le report des effets du divorce entre les époux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.