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20/06/2006 | FRANCE | N°04-50161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2006, 04-50161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indi

visible ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant chinois en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé par les services de police, puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi d'une requête tendant à la prolongation de cette mesure, le juge des libertés et de la détention a annulé la procédure en raison du délai "manifestement excessif et injustifié" écoulé entre le placement en rétention de l'étranger, à 17 heures 55, et son arrivée au centre de rétention administrative à 22 heures 30, et a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de la procédure visées dans les conclusions d'appel de l'intimé et ordonner la prolongation de la rétention de M. X..., l'ordonnance retient que, dans sa déclaration d'appel, le ministère public demande de réformer l'ordonnance au motif que l'intéressé n'a subi aucun grief du fait de son arrivée à 22 heures 30 au centre de rétention ; que force est de constater que l'appel du ministère public est limité ; que l'intéressé, qui reprend en les modifiant les demandes d'annulation de la procédure qu'il avait soulevées en première instance et demande la confirmation de l'ordonnance, n'a pas interjeté appel incident et n'est plus dans le délai prescrit par l'article 8 du décret du 12 novembre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel interjeté par le procureur de la République "de l'ordonnance portant refus de prolongation de rétention par suite d'annulation de la procédure" n'était pas limité à certains chefs de cette décision et que l'objet du litige, qui impose au juge saisi d'une telle demande de statuer sur l'une des mesures énumérées aux articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est en outre indivisible, de sorte qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge étaient déférés à la connaissance de la juridiction d'appel à laquelle il revenait de statuer à nouveau, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er novembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-50161
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Effet dévolutif - Portée.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Etrangers - Entrée et séjour des étrangers - Maintien en rétention administrative

En matière de maintien en rétention administrative, l'objet du litige, qui impose au juge de statuer sur l'une des mesures énumérées aux articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est indivisible, de sorte qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, fût-il interjeté par le procureur de la République à l'encontre d'une ordonnance de refus de prolongation de la rétention, tous les points du litige soumis au premier juge, et en particulier toutes les demandes d'annulation de la procédure formulées en première instance par l'étranger, sont déférés à la connaissance de la juridiction d'appel, à laquelle il revient de statuer à nouveau.


Références :

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L552-1 et suivants
Nouveau code de procédure civile 561, 562, 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (premier président), 01 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2006, pourvoi n°04-50161, Bull. civ. 2006 I N° 319 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 319 p. 275

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.50161
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