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20/06/2006 | FRANCE | N°04-48523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-48523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° X 04-48520 à A 04-48523, T 04-48493 et D 05-40940 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que plusieurs salariés de la société Pixtech, mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2002, ont été licenciés le 12 juillet 2002 pour motif économique par le liquidateur judiciaire pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé jusqu'au 15 juillet 2002 ; qu'ils ont saisi la juridiction pr

ud'homale pour obtenir l'inscription au passif de leur employeur de la contrepartie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° X 04-48520 à A 04-48523, T 04-48493 et D 05-40940 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que plusieurs salariés de la société Pixtech, mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2002, ont été licenciés le 12 juillet 2002 pour motif économique par le liquidateur judiciaire pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé jusqu'au 15 juillet 2002 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de leur employeur de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par la convention collective applicable aux relations de travail et la garantie de l'AGS ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 13 octobre 2004) d'avoir retenu sa garantie, alors selon le moyen, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est garantie par l'AGS lorsqu'elle est due pendant la durée d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'était pas due mois par mois et si les échéances auxquelles elle devait être versée n'étaient pas postérieures à la période pendant laquelle le jugement de liquidation judiciaire avait autorisé la poursuite de l'activité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-11-1.2 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2. 2 , du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les contrats de travail avaient été rompus pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur et a retenu à bon droit la créance au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence résultait de la rupture des contrats de travail, a exactement décidé que l'AGS devait en garantir le paiement, peu important que toutes les échéances ne soient pas encore exigibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48523
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Nature - Portée

En application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° du code du travail, l'AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. Dès lors, une cour d'appel qui constate que des contrats de travail ont été rompus pendant la période de maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et retient à bon droit que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est une créance résultant de cette rupture, décide exactement que l'AGS doit en garantir le paiement, peu important que certaines échéances soient postérieures à la période pendant laquelle la poursuite de l'activité était autorisée.


Références :

Code du travail L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2004

Sur la garantie de l'AGS pour des sommes non échues dues en application d'une clause de non-concurrence, évolution par rapport à : Chambre sociale, 1999-10-27, Bulletin 1999, V, n° 416, p. 306 (rejet). Sur la garantie de l'AGS pour des sommes non échues, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-11-23, Bulletin 2004, V, n° 293, p. 265 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2006, pourvoi n°04-48523, Bull. civ. 2006 V N° 218 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 218 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leblanc.
Avocat(s) : Avocat : SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48523
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