AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 441-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, ensemble l'article 34 de ladite loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 3 avril 1989 en qualité de déléguée commerciale par la société Créations et techniques nouvelles (CTN) ; qu'aux termes d'un avenant à effet du 1er janvier 1991 elle est devenue VRP, sa rémunération étant composée d'un fixe et de commissions ; que par lettre du 26 janvier 2000, elle a donné sa démission reprochant à son employeur plusieurs manquements, notamment en ce qui concerne le paiement des rémunérations ; qu'elle a saisi le 27 octobre 2000 le conseil de prud'hommes de demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'intéressement ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que les accords d'intéressements du 28 juin 1994, du 20 juin 1997 et l'avenant du 25 juin 1999 prévoyaient tous en leur article 3 que pour les VRP le salaire de référence était le salaire fixe, alors que le montant global de l'intéressement était réparti pour 75 % en fonction du salaire versé à chaque bénéficiaire au cours de l'exercice, plafonné à 300 000 francs et pour 25 % en fonction de la présence effective au cours de l'exercice, a énoncé que s'il résulte des dispositions de l'article L. 441-2, alinéa 5, du Code du travail, que les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les critères de répartition des produits de l'intéressement, et que la répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise ou retenir conjointement ces différents critères, il n'en demeure pas moins que ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; qu'en retenant que le salaire de référence pour le calcul de la répartition des 75 % de l'intéressement pour les VRP serait leur salaire fixe, l'employeur qui a mis en oeuvre un intéressement dont il convient de rappeler le caractère facultatif, a tenu compte de ce que les VRP sont des salariés dont le travail est rémunéré en pourcentage des résultats obtenus, qui ne sont pas tenus au respect d'un horaire collectif et bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et qu'ils constituent ainsi une entité de travail cohérente et objectivement définie au regard de l'organisation interne de l'entreprise ; qu'en appliquant des modalités différentes de calcul de l'intéressement aux VRP de l'entreprise, la société CTN n'a donc pas introduit une clause illicite, ni discriminatoire dans l'accord d'intéressement qui n'a jamais été dénoncé par ses signataires dont faisait partie Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs caractérisant la seule existence d'une catégorie professionnelle alors que l'article L. 441-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 et applicable aux accords d'intéressement conclus après l'entrée en vigueur de ladite loi, ne l'autorise pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition ayant ordonné une consultation sur la demande d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 2 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société CTN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CTN à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.