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14/06/2006 | FRANCE | N°05-10459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2006, 05-10459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 2004, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; que la Cour de cassation (Chambre civile 2, 1er décembre 2005, pourvoi n 05-10.459),

faisant partiellement droit à sa requête, enregistrée le 17 janvier 2005, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 2004, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; que la Cour de cassation (Chambre civile 2, 1er décembre 2005, pourvoi n 05-10.459), faisant partiellement droit à sa requête, enregistrée le 17 janvier 2005, a prononcé le sursis à statuer sur le recours, et, avant dire droit au fond, ordonné la communication à M. X... du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 novembre 2004, sous forme d'extraits, à l'exclusion de ses parties relatives aux autres candidatures ou à des sanctions disciplinaires, et débouté M. X... du surplus de sa demande de communication de pièces ;

Sur les griefs formulés dans la requête initiale formée par M. X... :

Attendu qu'aux termes de sa requête initiale, M. X... fait grief à la décision attaquée en se fondant sur le libellé de la lettre de notification de la décision, émanant du parquet, laquelle lui indique que sa candidature n'a pas été retenue en l'absence de besoins dans la spécialité sollicitée, d'être entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux compétences du candidat X... face aux autres candidats, ainsi que sur l'appréciation des besoins dans sa spécialité ; de constituer pour cette raison, notamment, un détournement de pouvoir ; en outre, d'avoir été prise en violation des droits de la défense, faute d'avoir obtenu la communication des pièces sur lesquelles la décision était fondée, et de lui avoir été communiquée en méconnaissance des dispositions de l'article 679 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 679 et 680 du nouveau code de procédure civile visés par M. X... ne sont pas applicables à ce recours, lequel était régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1974 alors seul applicable ; que, conformément à l'article 18 du décret du 31 décembre 1974, les experts dont la candidature n'a pas été retenue "reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant" ; qu'ainsi, la notification donnée par lettre simple est suffisante ;

Et attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision au regard de la législation relative aux experts judiciaires, alors applicable en la cause ;

D'où il suit que le recours, qui est inopérant en ce qu'il ne tend qu'à critiquer les termes de la lettre de notification de la décision qui ne sauraient constituer les motifs de la décision, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur les griefs formulés dans les écritures complémentaires de M. X... :

Attendu qu'au vu du procès-verbal litigieux communiqué sous forme d'extraits, M. X... sollicite, outre l'annulation de la délibération litigieuse, voir dire que l'extrait du procès-verbal qui lui a été communiqué constitue un faux, et ordonner le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel autre que la cour d'appel de Rennes ; qu'il soutient, à l'appui de ses demandes, que le procès-verbal dont il a obtenu communication est irrégulier faute de comporter la mention d'une date, le nom du premier président qui en est le signataire, et de visas, qu'ainsi n'apparaît pas le nom du magistrat rapporteur, non plus que celui du membre du ministère public qui a été entendu, pas plus que la teneur des avis émis lors des délibérations préalables des assemblées visées à l'article 8 du décret de 1974 ; qu'alors que l'article 6 du décret précité exige de "dresser la liste des experts retenus", l'assemblée générale a dressé la liste des experts exclus, ce dont M. X... déduit que la cour d'appel n'a pas dressé la liste des experts, mais "une véritable liste noire d'exclus et de rejetés" sur laquelle figure son nom ; que cette procédure est illégale faute de s'être conformée au principe de publicité des débats, résultant de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant rappelé qu'il n'est nulle part précisé, dans le décret du 31 décembre 1974, que les délibérations des cours d'appel, arrêtant la liste des experts judiciaires, ne doivent avoir lieu qu'en chambre du conseil ou à huis clos ; qu'enfin, la délibération étant un document administratif, elle aurait dû lui être communiquée in extenso comme le prévoit l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et la CEDH qui pose le droit à un procès équitable ;

Mais attendu qu'en communiquant le procès-verbal sous forme d'extraits, la cour d'appel, qui n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'arrêt avant dire droit précité, n'a encouru aucun des griefs d'irrégularité soulevés ;

Et attendu que la procédure d'inscription des experts judiciaires ne constitue ni une procédure de nature juridictionnelle ni ne donne lieu à un acte susceptible de relever de la procédure d'accès aux documents administratifs ;

D'où il suit que le recours n'est pas fondé ;

Que le rejet du recours emporte celui de l'ensemble des chefs de demande contenus dans les divers mémoires produits par le requérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10459
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Procédure d'inscription - Nature - Portée

La procédure d'inscription des experts judiciaires ni ne constitue une procédure de nature juridictionnelle, ni ne donne lieu à un acte susceptible de relever de la procédure d'accès aux documents administratifs


Références :

1° :
1° :
2° :
Décret 74-1184 du 31 décembre 1974
Décret 74-1184 du 31 décembre 1974 art. 18
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Nouveau code de procédure civile 679, 680

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2006, pourvoi n°05-10459, Bull. civ.Bull. 2006, II, n° 158, p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, II, n° 158, p. 149

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Lafargue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10459
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