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14/06/2006 | FRANCE | N°04-15289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2006, 04-15289


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont créé en 1986 la SCI Michels, M. Z... en étant le gérant statutaire ; que reprochant à celui-ci diverses fautes dans l'accomplissement de son mandat, ils l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ; que par un jugement du 6 mai 1996, le tribunal de grande instance a condamné M. Z... à leur payer diverses sommes ; que

ce jugement a été signifié le 11 juin 1996 suivant les dispositions de l'article...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont créé en 1986 la SCI Michels, M. Z... en étant le gérant statutaire ; que reprochant à celui-ci diverses fautes dans l'accomplissement de son mandat, ils l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ; que par un jugement du 6 mai 1996, le tribunal de grande instance a condamné M. Z... à leur payer diverses sommes ; que ce jugement a été signifié le 11 juin 1996 suivant les dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que par acte du 12 septembre 2002, M. Z... a interjeté appel du jugement ; que par une ordonnance du 2 juillet 2003, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que le jugement du 6 mai 1996 a été signifié à M. Z..., par acte d'huissier de justice du11 juin 1996, dressé en la forme d'un procès-verbal de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que l'acte porte qu'il a été transformé en procès-verbal 659 du nouveau code de procédure civile, après tentative de remise à " Monsieur Michel Z..., Port de plaisance, Bateau Le Mégas " ; que l'huissier de justice mentionne audit procès-verbal : " Je me suis rendue au Port de Plaisance où je n'ai pu que constater l'absence du bateau Le Mégas. Un responsable de la capitainerie m'a indiqué que M. Z... avait appareillé depuis déjà quelques mois pour un tour du monde et qu'il serait actuellement au Vénézuela. Celui-ci ignore la date de retour de l'intéressé. Ces diligences ainsi effectuées ne m'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, j'ai constaté que celui-ci est actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus " ; qu'il est à noter que la tentative de remise de l'acte a été faite à l'adresse déclarée dans la procédure au cours de laquelle M. Z... était représenté ; que cette tentative a eu lieu à peine plus d'un mois après le jugement intervenu ;... que l'huissier de justice précise dans son procès-verbal s'être renseigné auprès d'un responsable de la capitainerie du port et n'avoir obtenu de renseignements qu'en relation avec un déplacement à l'étranger et une hypothétique et vague destination au Vénézuela ; que l'ensemble des éléments fournis conduit à considérer que n'est pas établi le fait que, dans le cadre de son obligation d'effectuer des investigations normales dont se trouvait investi l'huissier de justice chargé de la signification du jugement, Mme A... aurait dû découvrir l'existence du domicile de M. Z..., chez M. et Mme B..., ...à 64500 Ciboure et y effectuer la remise de son acte, sans pouvoir être admis à considérer que l'adresse du bateau " Le Mégas " au port de plaisance d'Hendaye désignée comme adresse dans la procédure et qui s'avérait avoir été le lieu de résidence effectif jusqu'à l'appareillage, constituait la dernière résidence connue de M. Z... à laquelle il aurait été fondé à dresser son procès-verbal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention dans l'acte de signification de l'interrogation d'un responsable de la capitainerie qui disait ignorer la date de retour au port de M. Z... ne suffisait pas à caractériser les diligences imposées à l'huissier de justice par l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; les condamne in solidum à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15289
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2006, pourvoi n°04-15289


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15289
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