AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été recrutée en tant que commis territorial à temps partiel, puis en qualité d'adjoint administratif par la mairie de Saint-Marcellin ; qu'elle a exercé les fonctions de secrétaire du maire et a travaillé, à partir de 1992, pour le compte de l'association "Crèche Pimprenelle", dont le maire était le président ; que l'association, soutenant que Mme X... avait été rémunérée à temps plein tant par la mairie que par elle-même, l'a assignée devant le tribunal de grande instance en remboursement de la totalité des sommes qui lui avaient versées de 1992 à mars 1995 à titre notamment de salaires et d'indemnité de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2004, statuant sur renvoi après cassation (pourvoi n° H 00-16.520)) d'avoir dit n'y avoir lieu à indemnité de licenciement compte tenu de sa démission et de l'avoir condamnée à restituer à l'association l'indemnité de licenciement indûment perçue, alors, selon le moyen :
1 / que la démission ne se présume pas et ne saurait résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la participation effective de la salariée au fonctionnement de la Crèche Pimprenelle et sa rémunération dépendaient de la seule volonté du maire ; que, le 31 janvier 1995, celui-ci lui avait adressé une lettre lui précisant qu'il prendrait un arrêté mettant fin à son détachement à la mairie le 31 mars 1995, sans allusion à sa collaboration auprès de l'association ; qu'elle avait perçu des salaires en février et mars 1995 ainsi que des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; que, dans ces conditions, la collaboration de la salariée à l'association Crèche Pimprenelle étant nécessairement liée à son détachement à la mairie, la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement ; qu'en affirmant que la salariée avait démissionné de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;
2 / que dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que sa demande de réintégration dans son administration avait été faite en raison de la volonté du maire de mettre fin à ses fonctions au sein de la mairie et, ipso facto, à celles qu'elle occupait à la crèche municipale ; que, faute d'avoir pris en considération ce chef des conclusions de la salariée, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... avait indiqué, dans un courrier du 16 novembre 1995, avoir mis fin volontairement à son activité dans l'association, avoir démissionné du conseil d'administration et n'avoir jamais fait allusion à un licenciement et, d'autre part, qu'à compter du 1er février 1995, elle avait travaillé chez elle ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée qui avait sollicité sa réintégration dans son administration d'origine le 30 janvier 1995 et l'avait rejointe le 1er avril 1995 avait marqué une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que son contrat de travail avait pris fin le 31 janvier 1995 et de l'avoir condamnée à rembourser à l'association les salaires perçus en février et mars 1995, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le maire, M. Y..., avait adressé à la salariée une lettre le 31 janvier 1995 lui précisant qu'il prendrait un arrêté mettant fin à son détachement à la mairie le 31 mars 1995 ; qu'à compter du 1er février 1995, Mme Z... avait travaillé chez elle, ce qui n'était pas contesté ; qu'elle avait perçu des salaires pour les mois de février et mars 1995 ; qu'il résultait de ces constatations que la rupture du contrat de travail de la salariée n'avait pu intervenir avant le 31 mars 1995 ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-2 du code du travail ;
2 / qu'en tout cas, la démission ne se présume pas, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel de relever qu'au 1er février 1995, la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail ; que faute d'avoir relevé une telle volonté à la date donnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;
3 / qu'à admettre même que, par extraordinaire, il fallût déduire de la lettre du 16 novembre 1995 écrite par la salariée que celle-ci avait mis fin volontairement à son activité dans l'association Crèche Pimprenelle, ce ne pouvait être alors qu'au 31 mars 1995 puisqu'elle énonçait pour raison sa reprise du travail à Grenoble le 1er avril 1995 ; qu'en imputant la rupture de son contrat de travail à la salariée au 1er avril 1995, la cour d'appel aurait donc, en tout cas, dénaturé la lettre du 16 novembre 1995 en cause, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que Mme X... avait exprimé sa volonté de démissionner en demandant, le 30 janvier 1995, sa réintégration au Trésor public, a relevé qu'elle travaillait à son domicile à compter du 1er février pour le seul compte de la mairie et avait continué à percevoir son salaire à ce titre ; qu'elle en a déduit souverainement que la date de la démission était bien le 30 janvier 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'association le montant de chèques émis courant 1994, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, relever que Mme X... était liée par un contrat de travail à temps plein à l'association Crèche Pimprenelle du 1er janvier 1992 au 31 janvier 1995 et affirmer qu'en 1994, elle effectuait un travail sans lien juridique établi avec l'association ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'il n'avait été formé aucune demande de ce chef par l'association Crèche Pimprenelle, de sorte que la cour d'appel a excédé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas excédé les termes du litige, a relevé que les chèques litigieux concernaient un travail bénévole effectué par la salariée avant d'avoir un lien juridique avec l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.