AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de l'association Jean Cotxet a été licenciée le 11 juillet 2000 pour faute grave au motif qu'elle aurait proféré des accusations à caractère diffamatoire à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 9 janvier 2002 le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'association à payer à Mme X... diverses sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé pour faute grave, alors, selon le moyen, que les faits constitutifs d'un abus de la liberté d'expression ne peuvent être sanctionnés par un licenciement sans que le salarié à qui un tel abus est imputé, ait bénéficié des garanties que prévoit le droit de la presse ; qu'en énonçant d'une part que les faits qui ont justifié le licenciement de Mme X... constituent une diffamation et d'autre part qu'il importe peu que ces faits n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales, la cour d'appel qui n'a aucun égard pour les garanties que prévoit le droit de la presse a violé les articles 32, 35, 55, 56 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'en matière de licenciement la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'est pas applicable au fait constitutif d'un abus de la liberté d'expression commis par un salarié dans l'exécution de son contrat de travail, que l'employeur peut invoquer en appliquant la procédure disciplinaire prévue par les articles L. 122-40 et suivants du code du travail, sous le contrôle du juge dans les conditions précisées par l'article L. 120-2 du même code ; d'où il suit que l'arrêt qui a retenu que la salariée avait commis une faute en abusant de la liberté d'expression dans l'exécution du contrat de travail n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'association Jean Cotxet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.