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08/06/2006 | FRANCE | N°06-81293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2006, 06-81293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHALON-SUR-SAONE,

contre le jugement de cette juridiction, en date du 4 janvier 2006, qui a relaxé Pierre-Yves X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produi

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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHALON-SUR-SAONE,

contre le jugement de cette juridiction, en date du 4 janvier 2006, qui a relaxé Pierre-Yves X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer Pierre-Yves X... du chef d'excès de vitesse, le jugement énonce notamment que le procès-verbal ne mentionne pas que le gendarme interpellateur a vu, entendu ou constaté personnellement l'infraction relevée par son collègue en charge du cinomètre et qu'un doute existe quant à l'identité du véhicule contrôlé ;

qu'il ajoute que la reconnaissance par le prévenu de l'infraction, contenue dans le procès-verbal, n'est qu'une clause de style et que la vague conscience par un conducteur de la vitesse à laquelle il pense rouler ne saurait constituer, en tout état de cause, le support d'une poursuite pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier et sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, en date du 4 janvier 2006 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81293
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Procès-verbal - Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction - Définition.

AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Force probante - Circulation routière - Excès de vitesse - Constatation personnelle - Définition

Participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier.


Références :

Code de procédure pénale 429, 537

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 04 janvier 2006

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-05-02, Bulletin criminel 2002, n° 97, p. 338 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2006, pourvoi n°06-81293, Bull. crim. criminel 2006 N° 168 p. 585
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 168 p. 585

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Pelletier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.81293
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