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08/06/2006 | FRANCE | N°05-86695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2006, 05-86695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mladen,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-et-LOIRE, en date du 4 octobre 2005 qui, pour viols et agressions sexuelles agg

ravées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du mêm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mladen,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-et-LOIRE, en date du 4 octobre 2005 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce que chacun des témoins acquis aux débats, Micheline S , Jacques S , Nicolas F , a déposé oralement, sans être interrompu ;

"alors que, d'une part, selon l'article 331, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément les uns des autres ; que ces seules énonciations du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer que ces témoins ont déposé séparément, dès lors que toute formalité non relatée au procès-verbal des débats doit être considérée comme n'ayant pas été accomplie ;

"alors que, d'autre part, il résulte d'autres mentions du procès-verbal des débats que les témoins, entendus sans prestation de serment et à titre de simples renseignements, ont déposé oralement et séparément, sans être interrompus ; que, dans ces conditions, il ne peut être déduit des seules énonciations du procès-verbal des débats relatives aux témoins acquis aux débats une présomption de régularité au regard de l'article 331, alinéa 1er du code de procédure pénale" ;

Attendu que, si le procès-verbal ne mentionne pas que les témoins Micheline Y..., Jacques Y... et Nicolas Z... ont été entendus séparément, il résulte de la lecture même de ce document que lesdits témoins ont été entendus seuls et successivement, en l'absence des autres témoins cités ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que les débats terminés, sur l'ordre du président, l'huissier de service a déposé entre les mains du greffier le dossier de la procédure, à l'exception toutefois de l'ordonnance de mise en accusation ;

"alors que l'article 347, alinéa 3, dispose que les débats étant terminés, le dossier de la procédure, à l'exception de l'arrêt de la chambre de l'instruction, est, sur l'ordre du président, déposé entre les mains du greffier en vue de la délibération ; que cette formalité était d'autant plus nécessaire, en l'espèce, que le président avait auparavant décidé que les questions auxquelles la Cour et le Jury allaient avoir à répondre, étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et de mise en accusation et qu'il n'en donnerait pas lecture à l'audience" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a ordonné que le dossier de la procédure, à l'exception de l'ordonnance de mise en accusation, soit déposé entre les mains du greffier ;

Attendu que si, aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président conserve, en vue de la délibération, l'arrêt de la chambre de l'instruction, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la Cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ; qu'au surplus, l'irrégularité commise en l'espèce n'a causé aucun grief à l'accusé dès lors que la chambre de l'instruction avait confirmé l'ordonnance entreprise et que les questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86695
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Pièce conservée pendant la délibération - Arrêt de renvoi - Formalité substantielle (non).

Si aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit conserver l'arrêt de la chambre de l'instruction en vue de la délibération, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux. Est donc sans conséquence le fait que le président ait conservé l'ordonnance de mise en accusation et non l'arrêt de renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 347

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Indre-et-Loire, 04 octobre 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1973-10-30, Bulletin criminel 1973, n° 392 (1), p. 963 (rejet)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1973-12-06, Bulletin criminel 1973, n° 454 (3), p. 1135 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2006, pourvoi n°05-86695, Bull. crim. criminel 2006 N° 170 p. 589
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 170 p. 589

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Corneloup.
Avocat(s) : SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86695
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