AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui, pour organisation d'un groupe de combat, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412 et 512 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de Christian X... ;
"aux motifs que Christian X... s'est dérobé aux convocations des experts désignés dans un arrêt avant dire droit et ne s'est pas présenté devant la cour d'appel pour être jugé ;
"alors que toute décision en dernier ressort doit, à peine de nullité, énoncer les constatations qui permettent de déterminer si elle est contradictoire ou par défaut ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Christian X..., qui n'était pas représenté par un avocat, ait été averti à l'audience du 3 mars 2005 de la date de renvoi, ni qu'il ait adressé une lettre au Président demandant à être jugé en son absence ou qu'à défaut d'information sur la date de renvoi, il ait été cité à personne, qu'il ait eu connaissance de la citation et qu'il n'ait pas été excusé ; qu'en conséquence, l'arrêt qui constate l'absence du prévenu et de tout défenseur sans relever les éléments qui permettraient de qualifier la décision rendue de contradictoire ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de sa légalité" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient qualifié l'arrêt attaqué de contradictoire dès lors qu'il a pu former son pourvoi en temps utile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-13 et 431-16 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de Christian X... coupable du délit d'organisation d'un groupe de combat et a statué sur l'action publique ;
"aux motifs que, durant la période visée par la prévention, plusieurs stages ont été organisés dans une villa désaffectée, véritables stages de commando sous la direction hiérarchique absolue de Christian X... ; que, pour cet entraînement assimilable à celui des forces spéciales militaires ou des unités d'élite de la police, étaient utilisées des armes, propriété notamment de Christian X... ou de son acolyte Hervé Y... armurier :
pistolets, carabines, fusils à crosse et canon scié, fusils à pompe ; qu'il était recommandé voire imposé au personnel sous les ordres de Christian X... de participer à ces stages sous peine de rétrogradation ou autres sanctions étant observé que la société était hiérarchisée comme une unité d'élite, Christian X... étant à la fois le dirigeant de l'entreprise et le seul véritable patron des stages par lui organisés ; que les méthodes de commando étaient utilisées dans le fonctionnement quotidien des sociétés APS et OPS ; que les 4X4 de patrouille étaient copiés ceux des forces de l'ordre avec logos et spots lumineux bien visibles ; que les patrouilleurs étaient armés voire surarmés et portaient des uniformes et équipements semblables à ceux des gendarmes mobiles en opération étant observé que des policiers furent invités à participer à l'entraînement, policiers qui rapidement rompaient tous liens au regard de l'atmosphère de véritable préparation à la contre guérilla ; qu'il résulte notamment de déclarations d'un gradé de la gendarmerie, d'un gradé de la police, également des témoignages de vigiles et des déclarations de plusieurs individus conviés aux frais de la société à venir de Métropole à la Réunion sous un prétexte fallacieux, que Christian X... était mythomane, qu'il entraînait ses hommes pour contrer tout débarquement à la Réunion d'envahisseurs étrangers et subversifs ; qu'il résulte des déclarations de ces individus qu'en fait ils avaient été recrutés pour quelques jours afin d'entraîner les stagiaires d'APS aux différentes méthodes de combat et notamment au tir étant observé qu'il était également enseigné aux stagiaires diverses techniques dont celles d'investissement de bâtiments et d'interpellations musclées ; que tant ces stages que le fonctionnement quotidien d'APS et OPS représentaient un danger pour l'ordre public par l'entraînement militaire avec tirs à balles réelles, tant par les méthodes de contrôle et d'interpellation de tiers par les vigiles d'APS et d'OPS tant par le souci de Christian X... de former, selon les témoignages, des unités de contre guérilla en cas d'invasion de l'île que par son attitude agressive recherchant
l'incident dans certaines de ses activités, notamment lors de la grève du personnel de l'hôtel le RECIF où il avait tenté de provoquer de sérieux affrontements ; que le prévenu a fait toutes diligences et ce de façon méthodique et persistante durant la période de prévention, son groupe jouant à la foi le rôle de police privée d'organisation de combat capable de faire face à des situations de crise telles que manifestations, insurrections, invasions extérieures étant observé comme démontré plus haut que le groupement avait une organisation hiérarchique sous l'autorité absolue de Christian X... et que l'entraînement se faisait avec des armes et pour des objectifs similaires à ceux de l'établissement militaire ;
"alors que, pour être qualifié de groupe de combat, le groupement considéré doit être susceptible de troubler l'ordre public ; qu'à défaut d'avoir constaté en quoi le groupe constitué par le demandeur était susceptible de troubler l'ordre public, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;