La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2006 | FRANCE | N°05-15509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2006, 05-15509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la SMABTP ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2005), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Constructions de rêve de l'édification d'une maison d'habitation ; qu'alléguant des retards et des malfaçons, les époux X... ont assigné en réparation de leur préjudice le constructeur qui, par voie re

conventionnelle, a demandé le paiement du solde de ses travaux ;

Attendu que pour évaluer la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la SMABTP ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2005), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Constructions de rêve de l'édification d'une maison d'habitation ; qu'alléguant des retards et des malfaçons, les époux X... ont assigné en réparation de leur préjudice le constructeur qui, par voie reconventionnelle, a demandé le paiement du solde de ses travaux ;

Attendu que pour évaluer la créance des époux X... au titre des pénalités de retard à la somme de 12 638,89 euros comprise dans celle de 36 188,30 euros et condamner, après compensation entre les créances respectives des parties, la société Construction de rêve à leur payer la somme de 13 956,87 euros, l'arrêt retient que si l'immeuble était effectivement habitable en mars 2000 et a d'ailleurs été effectivement habité en l'état par les époux X... en mars 2001, la date de la réception judiciaire doit être fixée au 29 octobre 1999 dès lors qu'à cette date l'immeuble présentait le même caractère effectivement habitable que ce qui avait été constaté par l'expert judiciaire en mars 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Constructions de rêve n'avait pas fait obstacle à l'habitabilité effective de l'immeuble en empêchant les époux X... de prendre possession des lieux avant le 3 mars 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance des époux X... au titre des pénalités de retard à la somme de 12 638,89 euros comprise dans celle de 36 188,30 euros et en ce qu'il condamne, après compensation, la société Construction de rêve à payer aux époux X... la somme de 13 956,87 euros, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société Constructions de rêve aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Constructions de rêve à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et à la SMABTP la somme de 600 euros et rejette la demande de la société Constructions de rêve ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-15509
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception judiciaire - Conditions - Prise de possession des lieux - Obstacle du constructeur - Recherche - Nécessité.

Une cour d'appel ne peut prononcer une réception judiciaire sans rechercher comme il le lui était demandé si le constructeur n'a pas fait obstacle à la prise de possession des lieux.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2006, pourvoi n°05-15509, Bull. civ. 2006 III N° 139 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 139 p. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Blanc, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award