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07/06/2006 | FRANCE | N°06-82405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2006, 06-82405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vladas,

- Y... Saulius,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs

de vol et recel en bande organisée, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vladas,

- Y... Saulius,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol et recel en bande organisée, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criiminelle, en date du 19 avril 2006, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que trois personnes dont Vladas X... et Saulius Y... ont été interpellés par la gendarmerie, le 12 juin 2005, à 6 heures, après que leur véhicule eut été intercepté par des marins-pêcheurs victimes, au cours de la nuit, de vols de moteurs et de matériel d'accastillage ;

qu'après ouverture d'une enquête de délit flagrant pour vol avec dégradations, une mesure de garde à vue leur a été notifiée de ce chef ;

que, sur autorisation du procureur de la République, cette mesure a été prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures ; que le juge des libertés et de la détention, saisi en application des dispositions des articles 311-9 du code pénal, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale relatives à la criminalité organisée, a autorisé la prolongation de la garde à vue pour une durée supplémentaire de quarante-huit heures ;

Attendu que, mis en examen des chefs de vols et recel en bande organisée, Vladas X... et Saulius Y... ont excipé de la nullité de la procédure en faisant valoir que la circonstance aggravante de bande organisée n'était pas caractérisée et qu'elle ne leur avait pas été notifiée lors de la seconde prolongation de la garde à vue ; qu'en outre, Saulius Y... a soutenu que l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant l'interception de ses conversations avec son épouse, au parloir de la maison d'arrêt, ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article 706-96 du code de procédure pénale ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Vladas X..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-1, 173, 174, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité d'actes de la procédure présentée par Vladas X... ;

"aux motifs que, "le 3 novembre 2005, soit dans les six mois de sa mise en examen, Vladas X... sollicitait les annulations de la prolongation de 48 heures de sa garde à vue par le juge des libertés et de la détention de Cherbourg à compter du 14 juin 2005 à 6 heures, de son interrogatoire de première comparution du 15 juin 2005, ainsi que son interrogatoire par le juge d'instruction du 6 juillet 2005 ; qu'il faisait valoir que la circonstance aggravante de bande organisée, retenue contre lui au bout de 48 heures de garde à vue n'était pas caractérisée, l'enquête initiale ayant étant ouverte du chef de vol avec dégradations et, qu'en toute hypothèse, cette circonstance permettant une prolongation supplémentaire de 48 heures, n'avait pas été portée à sa connaissance au moment de la notification de la mesure ;

qu'estimant que les indices de la circonstance aggravante de bande organisée faisaient encore défaut au moment de sa mise en examen, Vladas X... sollicitait également l'annulation partielle de sa mise en examen le 15 juin 2005 ; que Saulius Y... et Vytautas Z... faisaient les mêmes demandes en invoquant les mêmes motifs ; que Saulius Y..., seul, sollicitait encore l'annulation de la sonorisation d'un parloir avec son épouse, le 3 octobre 2005, autorisé par une ordonnance du juge d'instruction, du 26 septembre 2005, aux motifs que cette mesure constituait une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, que n'était pas caractérisée la circonstance aggravante de bande organisée et qu'elle n'était pas motivée ;

sur la circonstance de bande organisée : qu'aux termes de l'article 132-71 du code pénal constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que cette circonstance aggravante du vol, rendant applicable les dispositions du titre XXV du livre IV du code pénal, relatives à la compétence des juridictions spécialisées, à la garde à vue et aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications, suppose un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ; qu'en l'espèce, même si les enquêteurs n'ont pas estimé devoir placer immédiatement leurs investigations dans le cadre de la procédure applicable à la criminalité organisée, force est de constater que les éléments caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée existaient bien dès les interpellations de Vladas X..., Vytautas Z... et Saulius Y..., le 12 juin 2005 ; qu'en effet, le territoire national, et plus particulièrement sa façade maritime, étaient depuis plusieurs années la cible de plusieurs dizaines de raids mettant en cause en particulier des ressortissants lituaniens et dont l'objet était de dérober des moteurs de bateaux et de l'accastillage ; que les investigations menées précédemment par les services spécialisés avaient montré que ces opérations supposaient l'action conjuguée de plusieurs équipes de malfaiteurs, les uns étant chargés de commettre les vols tandis que les autres étaient chargés de récupérer les objets volés et de les transporter hors du territoire national ; que cette criminalité était en recrudescence depuis plusieurs mois ; que, dès les interpellations de Vladas X..., Vytautas Z... et Saulius Y..., grâce, en particulier, aux témoignages recueillis, (D. 471, D. 477) les enquêteurs ont su que les demandeurs n'étaient pas seuls en cause mais qu'ils agissaient de concert avec un deuxième groupe en possession également d'un véhicule utilisé sans doute pour emporter le matériel volé, lequel n'a pas été découvert ; que cette conviction s'est trouvée renforcée par l'usage de téléphones portables faits par les intéressés dès le moment où ils ont été pris en chasse par les marins pêcheurs et jusqu'à l'arrivée des gendarmes laissant ainsi supposer qu'ils informaient leurs comparses dans une langue incompréhensible par les témoins ; qu'enfin, la répétition, le caractère multinational des infractions et le caractère restreint de la population concernée donnaient aux faits un caractère de gravité certain ; que ce premier moyen sera donc écarté par la Cour ;

sur l'absence de notification de la circonstance de bande organisée lors de la notification de la prolongation de 48 heures de la garde a vue : que les demandeurs critiquent le défaut de notification par l'officier de police judiciaire ou son délégué de la nouvelle qualification de vol en bande organisée après la décision du juge des libertés et de la détention de prolonger leur garde à vue pour une nouvelle durée de 48 heures conformément aux dispositions de l'article 706-88, alinéa 4, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 63-1 imposant la notification à toute personne placée en garde à vue de la "nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête" ; mais que l'obligation mise à la charge de l'officier de police judiciaire par l'article 63-1 concerne la notification de "la nature de l'infraction" et non pas de "la qualification juridique" de celle-ci ; que la nature de l'infraction qui leur était reprochée, notifiée aux demandeurs lors de leur placement en garde à vue, ne s'est pas trouvée modifiée par le changement de qualification juridique choisi par le parquet et justifiant la saisine par lui du juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la garde à vue ;

qu'au surplus, les obligations mises à la charge de l'officier de police judiciaire au moment de la notification des prolongations de garde à vue prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale sont limitativement énumérées à ce même article, que n'y figure pas l'indication de la nécessité d'une nouvelle notification par l'officier de police judiciaire ou son délégué de la nature de l'infraction ;

qu'une telle notification apparaît d'autant plus inutile que la première prolongation de 24 heures ou la seule prolongation de 48 heures organisée par l'article 706-88 suppose la présentation préalable de la personne concernée devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction si une information est ouverte ; qu'à cette occasion le gardé à vue est nécessairement informé non seulement de "la nature de l'infraction" mais encore de la "qualification juridique" sous laquelle les faits lui sont reprochés, cette dernière justifiant la compétence du magistrat ; que ce moyen sera donc également écarté" ;

"1 ) alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui a déclaré recevable, le 2 mars 2006, la demande de nullité du juge d'instruction sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale avait l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, de statuer sur l'ensemble des requêtes qui la saisissait ; qu'en examinant à son audience du 16 mars l'examen de la requête en nullité des actes de la procédure qui avait été initialement présentée par le mis en examen, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

"2 ) alors que, d'autre part, nonobstant les dispositions des articles 63-1 et 706-88 du code de procédure pénale Vladas X... n'a jamais été informé de la circonstance aggravante de "bande organisée" lorsque celle-ci a cependant justifié la prolongation de sa garde à vue ;

"3 ) alors qu'au demeurant une garde à vue ne peut se prolonger sur le régime de la bande organisée, lorsqu'elle a été initiée selon un régime de droit commun et qu'aucun élément n'est relevé, qui permette de justifier de faits nouveaux portés à la connaissance des services de police et justifiant la nouvelle qualification ;

"4 ) alors qu'en tout état de cause si les faits qui étaient reprochés au mis en examen, n'avaient pas été considérés comme étant commis en bande organisée, au moment de son placement en garde à vue, celui-ci ne pouvait être mis en examen de ce chef, faute de tout élément nouveau" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Saulius Y..., pris de la violation des 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 173, 174, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité d'actes de la procédure présentée par Saulius Y... ;

"aux motifs que, "le 3 novembre 2005, soit dans les six mois de sa mise en examen, Vladas X... sollicitait les annulations de la prolongation de 48 heures de sa garde à vue par le juge des libertés et de la détention de Cherbourg à compter du 14 juin 2005 à 6 heures, de son interrogatoire de première comparution du 15 juin 2005, ainsi que son interrogatoire par le juge d'instruction du 6 juillet 2005 ; qu'il faisait valoir que la circonstance aggravante de bande organisée, retenue contre lui au bout de 48 heures de garde à vue n'était pas caractérisée, l'enquête initiale ayant étant ouverte du chef de vol avec dégradations et, qu'en toute hypothèse, cette circonstance permettant une prolongation supplémentaire de 48 heures, n'avait pas été portée à sa connaissance au moment de la notification de la mesure ;

qu'estimant que les indices de la circonstance aggravante de bande organisée faisaient encore défaut au moment de sa mise en examen, Vladas X... sollicitait également l'annulation partielle de sa mise en examen le 15 juin 2005 ; que Saulius Y... et Vytautas Z... faisaient les mêmes demandes en invoquant les mêmes motifs ; que Saulius Y..., seul, sollicitait encore l'annulation de la sonorisation d'un parloir avec son épouse, le 3 octobre 2005, autorisé par une ordonnance du juge d'instruction, du 26 septembre 2005, aux motifs que cette mesure constituait une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, que n'était pas caractérisée la circonstance aggravante de bande organisée et qu'elle n'était pas motivée ;

sur la circonstance de bande organisée : qu'aux termes de l'article 132-71 du code pénal constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que cette circonstance aggravante du vol, rendant applicable les dispositions du titre XXV du livre IV du code pénal, relatives à la compétence des juridictions spécialisées, à la garde à vue et aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications, suppose un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ; qu'en l'espèce, même si les enquêteurs n'ont pas estimé devoir placer immédiatement, leurs investigations dans le cadre de la procédure applicable à la criminalité organisée, force est de constater que les éléments caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée existaient bien dès les interpellations de Vladas X..., Vytautas Z... et Saulius Y..., le 12 juin 2005 ; qu'en effet le territoire national, et plus particulièrement sa façade maritime, étaient depuis plusieurs années la cible de plusieurs dizaines de raids mettant en cause en particulier des ressortissants lituaniens et dont l'objet était de dérober des moteurs de bateaux et de l'accastillage ; que les investigations menées précédemment par les services spécialisés avaient montré que ces opérations supposaient l'action conjuguée de plusieurs équipes de malfaiteurs, les uns étant chargés de commettre les vols tandis que les autres étaient chargés de récupérer les objets volés et de les transporter hors du territoire national ; que cette criminalité était en recrudescence depuis plusieurs mois ; que, dès les interpellations de Vladas X..., Vytautas Z... et Saulius Y..., grâce, en particulier, aux témoignages recueillis, (D. 471, D. 477) les enquêteurs ont su que les demandeurs n'étaient pas seuls en cause mais qu'ils agissaient de concert avec un deuxième groupe en possession également d'un véhicule utilisé sans doute pour emporter le matériel volé, lequel n'a pas été découvert ; que cette conviction s'est trouvée renforcée par l'usage de téléphones portables faits par les intéressés dès le moment où ils ont été pris en chasse par les marins pêcheurs et jusqu'à l'arrivée des gendarmes laissant ainsi supposer qu'ils informaient leurs comparses dans une langue incompréhensible par les témoins ; qu'enfin, que la répétition, le caractère multinational des infractions et le caractère restreint de la population concernée donnaient aux faits un caractère de gravité certain ; que ce premier moyen sera donc écarté par la Cour ;

sur l'absence de notification de la circonstance de bande organisée lors de la notification de la prolongation de 48 heures de la garde a vue : que les demandeurs critiquent le défaut de notification par l'officier de police judiciaire ou son délégué de la nouvelle qualification de vol en bande organisée après la décision du juge des libertés et de la détention de prolonger leur garde à vue pour une nouvelle durée de 48 heures conformément aux dispositions de l'article 706-88, alinéa 4, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 63-1 imposant la notification à toute personne placée en garde à vue de la "nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête" ; mais que l'obligation mise à la charge de l'officier de police judiciaire par l'article 63-1 concerne la notification de "la nature de l'infraction" et non pas de "la qualification juridique" de celle-ci ; que la nature de l'infraction qui leur était reprochée, notifiée aux demandeurs lors de leur placement en garde à vue, ne s'est pas trouvée modifiée par le changement de qualification juridique choisi par le parquet et justifiant la saisine par lui du juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la garde à vue ;

qu'au surplus, que les obligations mises à la charge de l'officier de police judiciaire au moment de la notification des prolongations de garde à vue prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale sont limitativement énumérées à ce même article, que n'y figure pas l'indication de la nécessité d'une nouvelle notification par l'officier de police judiciaire ou son délégué de la nature de l'infraction ;

qu'une telle notification apparaît d'autant plus inutile que la première prolongation de 24 heures ou la seule prolongation de 48 heures organisée par l'article 706-88 supposent la présentation préalable de la personne concernée devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction si une information est ouverte ; qu'à cette occasion le gardé à vue est nécessairement informé non seulement de "la nature de l'infraction" mais encore de la "qualification juridique" sous laquelle les faits lui sont reprochés, cette dernière justifiant la compétence du magistrat ; que ce moyen sera donc également écarté ;

sur la nullité de la sonorisation du parloir de Saulius Y... : que Saulius Y... fait valoir que l'interception des paroles échangées entre lui et son épouse, ordonnée le 26 septembre 2005 par le juge d'instruction, a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) dans la mesure où elle n'est pas prévue par la loi et dans la mesure, également, où le juge d'instruction n'a pas motivé son ordonnance conformément aux dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale ; que les dispositions de la section VI du titre XXV du livre IV du code pénal définissent avec une précision suffisante les conditions d'ingérence par les autorités dans la vie privée des détenus, ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leur pouvoir d'appréciation dans ce domaine ; qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 8 de la Convention ; qu'aux termes de l'article 706-96 du code de procédure pénale, lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées... à titre privé.. ; que, le 26 septembre 2005, le juge d'instruction a décidé la mise en place pour quatre mois de l'interception des échanges entre Saulius Y... et Vilma A..., son épouse, à l'occasion de leurs parloirs à la maison d'arrêt de Rennes ; qu'il a motivé son ordonnance en ces termes : "attendu qu'il nous paraît utile à la manifestation de la vérité de mettre en place un dispositif technique ayant pour objet de capter, fixer, transmettre et enregistrer les paroles prononcées entre Saulius Y... et sa femme Vilma A... lors du parloir accordé le lundi 3 octobre 2005 à la maison d'arrêt de Rennes, en ce que les conversations échangées peuvent permettre d'identifier les complices ou donneurs d'ordre de ce trafic de moteur de bateaux" ;

que le libellé de la dernière phrase de cette ordonnance satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article 706-96 du code de procédure pénale ; qu'elle contient également l'identification du lieu de la captation, l'infraction motivant sa mise en place et la durée de la mesure ; que le moyen tiré de sa nullité sera donc écarté ; que les autres moyens visant en particulier à l'annulation d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté rendue le 10 février 2006 par le juge d'instruction statuant aux lieu et place du juge des libertés ont fait l'objet d'un examen séparé par la Cour qui a statué sur leurs mérites par un arrêt séparé du 2 mars 2006 ; qu'il n'y a pas lieu à annulation d'autres pièces de la procédure qui est régulière" ;

"1 ) alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui a déclaré recevable, le 2 mars 2006, la demande de nullité du juge d'instruction sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale avait l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, de statuer sur l'ensemble des requêtes qui la saisissait ; qu'en examinant à son audience du 16 mars la requête en nullité des actes de la procédure qui avait été initialement présentée par le mis en examen, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

"2 ) alors que, d'autre part, nonobstant les dispositions des articles 63-1 et 706-88 du code de procédure pénale, Saulius Y... n'a jamais été informé de la circonstance aggravante de "bande organisée", lorsque celle-ci a cependant justifié la prolongation de sa garde à vue ;

"3 ) alors qu'au demeurant, une garde à vue ne peut se prolonger sur le régime de la bande organisée, lorsqu'elle a été initiée selon un régime de droit commun et qu'aucun élément n'est relevé qui permette de justifier de faits nouveaux portés à la connaissance des services de police et justifiant la nouvelle qualification ;

"4 ) alors qu'en tout état de cause, si les faits qui étaient reprochés au mis en examen, n'avaient pas été considérés comme étant commis en bande organisée, au moment de son placement en garde à vue, celui-ci ne pouvait être mis en examen de ce chef, faute de tout élément nouveau ;

5 ) alors qu'enfin, la seule constatation abstraite et nullement circonstanciée de "ce que les conversations échangées peuvent permettre d'identifier les complices ou donneurs d'ordres de ce trafic de moteurs de bateaux", ne saurait suffire à justifier la sonorisation d'un parloir, mesure exceptionnelle et attentatoire aux garanties prévues par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les moyens proposés en termes identiques pour Vladas X... et Saulius Y..., pris en leur première branche :

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, en statuant par arrêts distincts, d'une part, sur les requêtes en annulation dont elle avait été saisie par les demandeurs et, d'autre part, sur celle émanant du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, loin d'excéder ses pouvoirs, n'a fait qu'user d'une faculté qui relève de la simple administration judiciaire et qui n'intéresse pas les droits des parties ;

Que le grief n'a aucun fondement ;

Sur les moyens proposés en termes identiques pour Vladas X... et Saulius Y..., pris en leur deuxième branche :

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de notification de ce que la circonstance aggravante de bande organisée était désormais retenue, l'arrêt énonce que les demandeurs ont nécessairement reçu cette information lorsqu'ils ont été présentés au juge des libertés et de la détention qui a autorisé la prolongation de leur garde à vue ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte de la procédure, qu'avant d'être déférés devant le juge des libertés et de la détention et d'être entendus par ce magistrat, les intéressés se sont entretenus avec leurs avocats qui ont été informés de la nature de l'infraction et n'ont pas formulé d'observations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'ainsi le grief doit être écarté ;

Sur les moyens proposés en termes identiques pour Vladas X... et Saulius Y..., pris en leurs troisième et quatrième branches :

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a relevé par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que, dès l'interpellation des demandeurs, avaient été réunis des indices de participation à des vols aggravés par la circonstance de bande organisée ;

D'où il suit que le grief est inopérant ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Saulius Y..., pris en sa cinquième branche :

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'interception des conversations échangées dans les locaux de la maison d'arrêt entre Saulius Y... et son épouse, l'arrêt énonce que le juge d'instruction a ordonné la sonorisation du parloir au motif que cette mesure pouvait permettre l'identification des complices ou donneurs d'ordre du trafic de moteurs de bateaux, objet de l'information ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82405
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Garde à vue - Prolongation supplémentaire - Présentation préalable au juge des libertés et de la détention - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Information sur la nature de l'infraction - Portée.

GARDE A VUE - Prolongation - Prolongation supplémentaire - Présentation préalable au juge des libertés et de la détention - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Information sur la nature de l'infraction - Portée

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler le procès-verbal de prolongation de la garde à vue autorisée par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article 311-9 du code pénal et des articles 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale dès lors qu'il résulte de la procédure que les intéressés, avant d'être déférés devant ce magistrat, se sont entretenus avec leurs avocats qui avaient été préalablement informés de la nature de l'infraction et qui n'ont pas formulé d'observations.


Références :

Code de procédure pénale 706-73, 706-88
Code pénal 311-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre de l'instruction), 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2006, pourvoi n°06-82405, Bull. crim. criminel 2006 N° 157 p. 550
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 157 p. 550

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.82405
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