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07/06/2006 | FRANCE | N°06-82339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2006, 06-82339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mars 2006, qui, dans l'

information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 137-2, 137-3, 207 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mohamed X... ;

"alors qu'est nulle, pour procéder de la méconnaissance par le juge des pouvoirs que lui confère la loi, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention, pour rejeter une demande de prolongation de la détention provisoire, constate que cette détention ne se justifie pas et n'ordonne pas la remise en liberté immédiate de la personne détenue mais reporte à l'inverse cette mise en liberté à la date d'expiration du mandat de dépôt dont le renouvellement lui était demandé ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une telle ordonnance, ne peut qu'en constater la nullité et, faute de pouvoir substituer sa décision à l'ordonnance annulée, ne peut ordonner elle-même la prolongation de la détention ; qu'en conséquence, en s'abstenant de se prononcer, ainsi qu'il lui était expressément demandé (mémoire, p. 2), sur la validité de l'ordonnance déférée ayant ordonné la remise en liberté de Mohamed X... à une date postérieure à son prononcé, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention le 1er février 2006 en vue de prolonger la détention provisoire de Mohamed X..., mis en examen pour des faits de nature correctionnelle et placé en détention provisoire le 31 octobre 2005 ; que, le 23 février 2006, le juge des libertés et de la détention, estimant qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la détention provisoire, a rendu une ordonnance prescrivant que la personne mise en examen sera mise en liberté à l'expiration du titre de détention, le 28 février 2006, et la plaçant sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; que Mohamed X... a soutenu devant la chambre de l'instruction que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était nulle en ce qu'elle n'avait pas ordonné sa mise en liberté immédiate et qu'en conséquence l'appel du ministère public était irrecevable ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, contrairement à ce que soutient le demandeur, aucune disposition légale n'impose que le juge des libertés et de la détention prescrive la mise en liberté immédiate de la personne dont il refuse de prolonger la détention ;

D'où il suit que le moyen, qui soutient à tort que la chambre de l'instruction aurait dû annuler l'ordonnance entreprise, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mohamed X... ;

"aux motifs que la participation de Mohamed X..., à la supposer établie, à un important trafic de stupéfiants s'est inscrite dans la durée, soit près de deux années ; que de tels faits sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public ;

que l'un des mis en cause est en fuite, il convient d'empêcher toute concertation de Mohamed X... avec lui ; que si l'intéressé présente certaines garanties de représentation, celles-ci ne sont pas suffisantes au regard des nécessités de l'instruction ; que, compte tenu de l'ensemble de ces motifs, un contrôle judiciaire serait, à ce stade de l'instruction, inadapté ; que la détention provisoire de Mohamed X... est donc indispensable ;

"alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être prolongée en raison d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que si ce trouble résulte de l'infraction reprochée à la personne détenue et persiste au jour de la décision de prolongation ; qu'en se bornant à relever, par des considérations purement abstraites, que les faits imputés à Mohamed X... sont "de ceux qui" troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public, sans constater de façon concrète que ces faits auraient effectivement causé un tel trouble et que ce dernier persisterait au jour de sa décision, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ayant retenu la prétendue insuffisance des mesures de contrôle judiciaire compte tenu de l'ensemble des motifs de sa décision, le motif pris de la nécessité d'éviter une concertation avec une autre personne mise en examen ne peut à lui seul justifier la décision attaquée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82339
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Juge des libertés et de la détention - Saisine tendant à la prolongation d'une détention provisoire - Refus de prolonger la détention provisoire - Effets - Obligation d'ordonner la mise en liberté immédiate de la personne mise en examen (non).

Lorsque le juge des libertés et de la détention refuse de prolonger la détention provisoire d'une personne, aucune disposition légale ne lui impose d'ordonner immédiatement la mise en liberté qui n'intervient, en ce cas, qu'à l'expiration du titre de détention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre de l'instruction), 03 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2006, pourvoi n°06-82339, Bull. crim. criminel 2006 N° 159 p. 564
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 159 p. 564

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.82339
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