AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raphaël,
contre le jugement du tribunal de police de FORT-DE-FRANCE, en date du 13 septembre 2005, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 546 du code de procédure pénale, le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal de police a, le 13 septembre 2005, condamné le prévenu, pour diffamation non publique, à 38 euros d'amende, ainsi qu'à payer à la partie civile 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que cette décision était susceptible d'appel de la part du demandeur ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt au demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;