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07/06/2006 | FRANCE | N°05-84193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2006, 05-84193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Domenico,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13e chambre, en date du 25 avril 2005, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;

Vu le mémoire produ

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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 427, 478 à 4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Domenico,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13e chambre, en date du 25 avril 2005, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 427, 478 à 484, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué rendu le 25 avril 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a rejeté la requête de Domenico X... tendant à la restitution d'une somme de 141.919,90 euros saisie dans le cadre de l'information ayant abouti à l'ordonnance du 6 juin 2003 prononçant le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel de Grasse ;

"aux motifs propres que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal, tirant les conséquences juridiques de la cause, a rejeté la requête de Domenico X... (arrêt, page 3) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges, que Domenico X... a été condamné le 10 juillet 2003 par le tribunal correctionnel à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30.000 euros d'amende pour non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants ; qu'une décision de refus de lui restituer la somme de 141.919,90 euros saisie dans le cadre de l'information a été prise le 13 juillet 2004 par le procureur de la République ; que, contestant ce refus, Domenico X... maintient sa réclamation, sans cependant fournir de preuve de l'origine de ladite somme sans commune importance avec ses revenus professionnels ordinaires, liés à ses activités de maçon ;

que la propriété desdits fonds est sérieusement contestée, eu égard à l'infraction commise ; que la requête doit être rejetée (jugement, page 2) ;

"alors, d'une part, que sauf lorsque le bien placé sous main de justice a été saisi entre les mains d'une tierce personne, la propriété de celui-ci n'est sérieusement contestée, au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, qu'à la condition que ladite propriété soit revendiquée par un tiers, peu important à cet égard que le demandeur ne démontre pas lui-même l'origine du bien ni ne rapporte la preuve de son droit de propriété ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le demandeur, au domicile duquel la somme placée sous main de justice a été saisie, ne peut fournir de preuve de l'origine de ladite somme, pour en déduire que la propriété des fonds est sérieusement contestée eu égard à l'infraction commise, sans rechercher si la propriété de ces fonds était revendiquée par un tiers, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part et subsidiairement, que la juridiction saisie, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, d'une demande de restitution, doit trancher toute contestation relative à la propriété du bien placé sous main de justice ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le demandeur, au domicile duquel la somme placée sous main de justice a été saisie, ne peut fournir de preuve de l'origine de ladite somme, pour en déduire que la propriété des fonds est sérieusement contestée eu égard à l'infraction commise, sans préciser l'identité du propriétaire desdits fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que la preuve de la licéité de l'origine du bien placé sous main de justice n'est pas une condition de sa restitution ; qu'en estimant au contraire que Domenico X... ne pouvait fournir de preuve de l'origine de la somme litigieuse, et que celle-ci était sans commune importance avec ses revenus professionnels, pour en déduire que la demande de restitution devait être écartée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale" ;

Vu les articles 481, 484, 41-4 et 710 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Domenico X..., après condamnation définitive par le tribunal correctionnel pour non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, a présenté requête auprès du procureur de la République afin d'obtenir que soit ordonnée à son profit la restitution d'une somme d'argent qui avait été saisie lors de l'information et dont la confiscation n'avait pas été prononcée par les juges ; que ce magistrat a refusé de faire droit à cette demande ; que le tribunal correctionnel a rejeté la requête de Domenico X... contestant le refus de restitution ;

Attendu que, pour confirmer par adoption de motifs, le jugement entrepris, la cour d'appel se borne à énoncer que le requérant n'établit pas la provenance de la somme détenue de manière équivoque à une époque où il se livrait à l'activité délictuelle pour laquelle il a été condamné et qu'il n'apporte pas la preuve de l'origine licite de ladite somme ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever que les sommes saisies, qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une confiscation, étaient revendiquées par un tiers ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84193
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Demande formée par un prévenu non relaxé - Refus - Conditions - Détermination.

Il résulte des articles 481 et 484 du code de procédure pénale que lorsque les objets saisis ne sont pas, ou ne sont plus, susceptibles de confiscation, et qu'ils ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande de restitution de sommes saisies, après avoir constaté qu'aucune mesure de confiscation n'avait été ordonnée par le tribunal correctionnel, se borne à relever que le requérant ayant été définitivement condamné pour non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec d'autres se livrant habituellement à une activité illicite en matière de stupéfiants, ne peut fournir de preuve de l'origine des sommes revendiquées.


Références :

Code de procédure pénale 481, 484, 41-4, 710

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-12-05, Bulletin criminel 2001, n° 254, p. 840 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2006, pourvoi n°05-84193, Bull. crim. criminel 2006 N° 163 p. 573
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 163 p. 573

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84193
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