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07/06/2006 | FRANCE | N°05-10513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2006, 05-10513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux de X... demandaient l'annulation de la décision n° 4 de l'assemblée générale du 10 septembre 2001 en soutenant que le mandat du syndic était nul de plein droit, et que ce moyen n'avait pas été jugé par l'arrêt du 8 avril 2004, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait été jugé par cet arrêt sur la validité du mandat que "l'assemblée générale du 20 avril 2000, avait voté à l

'unanimité dans sa 7e résolution le maintien du compte séparé et que la conformité aux exi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux de X... demandaient l'annulation de la décision n° 4 de l'assemblée générale du 10 septembre 2001 en soutenant que le mandat du syndic était nul de plein droit, et que ce moyen n'avait pas été jugé par l'arrêt du 8 avril 2004, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait été jugé par cet arrêt sur la validité du mandat que "l'assemblée générale du 20 avril 2000, avait voté à l'unanimité dans sa 7e résolution le maintien du compte séparé et que la conformité aux exigences légales se trouvait ainsi prorogée jusqu'au 20 avril 2003", en a déduit, à bon droit, que leur demande était irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que le premier moyen a été rejeté et le deuxième déclaré non admis ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait des pièces versées au dossier que par leur harcèlement constant les époux de X... portaient préjudice au syndicat, et que la procédure n'avait été poursuivie en appel par ceux-ci que dans l'intention de lui nuire ainsi qu'au syndic comme le démontrait le ton qu'ils adoptaient dans les nombreux courriers adressés aux membres du conseil syndical ou à d'autres copropriétaires et que leurs conclusions qui développaient des considérations étrangères à l'affaire participaient du caractère abusif de leur recours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu condamner ces copropriétaires à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation de son préjudice et pour procédure abusive ;

D'où il suit que, pour partie sans portée, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux de X... à payer au syndicat des copropriétaires du 60 boulevard de Clichy à Paris 18e la somme de 2 000 euros, rejette la demande des époux de X... ;

Condamne les époux de X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10513
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 21 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2006, pourvoi n°05-10513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10513
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