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07/06/2006 | FRANCE | N°05-10512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2006, 05-10512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième et le quatrième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que les deux premiers moyens de cassation sont déclarés non admis ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les demandes des époux de X... contre le cabinet Y... étaient dénuées de fondement et que leurs procédures s'avéraient téméraires à son égard, et que le syndicat était l'objet de la vindicte permanente de ces copropriét

aires qui multipliaient à son encontre les procédures, douze, en quelques années qu'ils pours...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième et le quatrième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que les deux premiers moyens de cassation sont déclarés non admis ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les demandes des époux de X... contre le cabinet Y... étaient dénuées de fondement et que leurs procédures s'avéraient téméraires à son égard, et que le syndicat était l'objet de la vindicte permanente de ces copropriétaires qui multipliaient à son encontre les procédures, douze, en quelques années qu'ils poursuivaient contre toute raison en appel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu condamner les époux de X... à payer au cabinet Y... et au syndicat des dommages intérêts pour procédure abusive ;

D'où il suit que, pour partie sans portée, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les demandes des époux de X... étant dénuées de fondement, leurs procédures s'avéraient particulièrement téméraires vis-à-vis de Mmes Z... et A..., membres du conseil syndical, dont ils avaient déduit hâtivement et sans discernement l'implication dans les décisions qu'ils contestaient et que celles-ci étaient l'objet de la vindicte permanente de ces copropriétaires qui prenait la forme de tract ou d'affiches distribués dans la résidence et que M. de X..., qui n'hésitait pas à écrire n'importe quoi tant dans ses écrits que dans ses conclusions, démontrait son intention de nuire à ces deux personnes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu retenir que le harcèlement dont elles étaient victimes leur avait causé un préjudice moral certain et condamner les époux de X... à leur payer des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux de X... à payer au syndicat des copropriétaires du 60 boulevard de Clichy à Paris la somme de 2 000 euros, à Mme Z... la somme de 1 800 euros, à Mme A... la somme de 1 800 euros et rejette la demande des époux de X... et du cabinet Y... ;

Condamne les époux de X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10512
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 21 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2006, pourvoi n°05-10512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10512
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