AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen, qui vise l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai sous le numéro RG 02-03026 auquel les époux X... ne sont pas parties et qui ne fait pas l'objet du présent pourvoi, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Y... n'avait pas adressé les esquisses et avant-projets aux époux X... dans les délais convenus, et que les documents communiqués, ultérieurement, comportaient de nombreuses erreurs et avaient été établis de manière fantaisiste, ce qui les rendait inexploitables, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... n'avait droit à aucune rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.